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PROJET DE LOI
Au chapitre Ier, l’article L. 821-1 soumet la mise en œuvre des techniques sur le territoire national à une autorisation du Premier ministre accordée, sauf urgence absolue (article L. 821-5), après avis d’une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
L’article L. 821-2 prévoit que la demande d’autorisation est écrite et motivée. Elle peut émaner du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes. L’autorisation du Premier ministre, également écrite et motivée, est accordée pour quatre mois renouvelables aux services spécialisés de renseignement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à d’autres services relevant des mêmes ministres, par exemple de police ou de gendarmerie (article L. 821-4).
L’avis préalable de la CNCTR est rendu dans les conditions prévues à l’article L. 821-3. Après délivrance de l’autorisation, la CNCTR peut recommander l’interruption de la mise en œuvre d’une technique qu’elle estime irrégulière, le Premier ministre devant alors l’informer des suites données. Si ses recommandations ne sont pas suivies d’effet, la commission peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de saisir le Conseil d’État (article L. 821-6).
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