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Affichage des résultats du sondage: L'UFC-Que Choisir a-t-elle raison d'assigner la société Valve ?

Votants
42. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Oui

    32 76,19%
  • Non

    7 16,67%
  • Pas d'avis

    3 7,14%
Développement 2D, 3D et Jeux Discussion :

La Cour d'appel de Paris contre la revente des jeux dématérialisés, invalidant une décision de justice de 2019


Sujet :

Développement 2D, 3D et Jeux

Vue hybride

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  1. #1
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    Par défaut La Cour d'appel de Paris contre la revente des jeux dématérialisés, invalidant une décision de justice de 2019
    L’UFC-Que Choisir assigne la société Valve éditrice de la plateforme de jeux vidéo Steam,
    d’après un communiqué officiel de l’association.

    L’UFC-Que Choisir poursuit ses actions entreprises en matière de jeux vidéo, désormais premier marché de l’industrie culturelle, en analysant les conditions générales des plateformes de jeux en ligne. À la suite de ses investigations, cinq plateformes de jeux en ligne ont reçu des mises en demeure les sommant de modifier certaines clauses préjudiciables aux intérêts des consommateurs. Cependant, la société Valve, éditrice de la plus importante plateforme – Steam, n’aurait pas coopéré sur ces points avec l’association, ce qui a poussé cette dernière à lui servir une assignation aujourd’hui afin de faire supprimer douze clauses considérées comme abusives, voire illicites.

    L’UFC-Que Choisir souligne dans ce communiqué que « le transfert ou la revente de jeux acquis licitement peut apparaître comme une mesure de bon sens surtout au regard du prix de vente des jeux 'blockbusters' à leur sortie ». La société Valve refuse expressément cela dans ses conditions générales qui stipulent que « l’utilisateur n’est pas autorisé à vendre ou facturer ou transférer son droit d’accès ou d’utilisation des contenus et services accessibles par l’intermédiaire de la plateforme ». Ce décalage entre l’univers physique et numérique est incompréhensible pour l’UFC-Que Choisir, qui ajoute que « cette interdiction, également pratiquée par nombre de plateformes, est d’autant plus surprenante qu’aucune décision de justice n’interdit la revente sur le marché de l’occasion de jeux achetés en ligne et que le juge européen a même posé explicitement le principe de la possible revente de logiciels qui, rappelle l’association, constituent une partie intégrante d’un jeu vidéo.

    D’après le communiqué, « c’est sans complexe que Valve entend s’exonérer, très largement, y compris en cas de faute lourde, des responsabilités auxquelles elle est tenue par la loi, notamment s’agissant de la sécurité des données personnelles des utilisateurs de sa plateforme ». L’UFC-Que Choisir dénonce en cela une restriction contractuelle qui est d’autant plus problématique pour les consommateurs que Steam est une cible de facile pour les hackers avec 77 000 comptes qui seraient piratés chaque mois. De même, ajoute le communiqué, « si les fonctionnalités de la plateforme Steam permettent aux joueurs de créer des contenus tels que des objets ou des personnages supplémentaires, Valve nie, dans ses conditions générales, le respect des droits de propriété intellectuelle des utilisateurs créateurs en s’arrogeant la possibilité de réutiliser ces contenus à sa guise ».

    Un autre point qui surprend encore plus l’UFC-Que Choisir est le fait que Valve mette à disposition des joueurs un porte-monnaie virtuel personnel, alimenté par de l’argent réel. Mais si jamais le compte est clôturé, il sera impossible de récupérer les fonds qui y ont été versés. Valve va encore plus loin en imposant l’application du droit luxembourgeois qui n’est pas forcément le même que pour tous les autres pays concernés sur ces questions précises. Il n’est pas évident pour le consommateur français par exemple de pouvoir se défendre en cas de litige s’il ne maitrise pas la loi luxembourgeoise. Ce sont tous ces éléments qui ont motivé la décision de l’UFC-Que Choisir d’assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Valve en suppression de clauses abusives/illicites.

    Nom : Screen Shot 2015-12-17 at 21.42.42.png
Affichages : 5872
Taille : 316,6 Ko

    Source : L’UFC-Que Choisir

    Et vous ?

    Que pensez-vous de cette assignation de la société Valve ?

    Voir aussi

    le forum Jeux Web

    la rubrique Développement 2D, 3D et Jeux (Cours, Tutoriels, FAQ, etc.)

  2. #2
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    L'information est intéressante, et correspond assez bien à la raison pour laquelle je suis extrèmement frileux vis-à-vis des plateformes de jeux (même quand il s'agit de battlenet et autres.)

    Par contre, j'adore l'illustration choisie

  3. #3
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    Le problème des clauses abusives, ce que beaucoup de boite/sites nous en imposent dans leurs CGU. (Facebook, Google, ect...)
    Surtout la partie qui impose le droit luxembourgeois. Si moi (français) a un litige avec Valve (société américaine), pourquoi c'est le droit luxembourgeois qui doit s'appliquer et pas le droit français ou américain ?

    Et ça amène une autre question : si je suis une société qui offre un service via internet, à quels lois dois-je me soumettre ? Uniquement à celle de pays où j'ai mon siège social ? Ou également aux lois du pays de mes clients (puisque ça revient à faire affaires dans ces pays) ?

  4. #4
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    Citation Envoyé par Max Lothaire Voir le message
    Et ça amène une autre question : si je suis une société qui offre un service via internet, à quels lois dois-je me soumettre ? Uniquement à celle de pays où j'ai mon siège social ? Ou également aux lois du pays de mes clients (puisque ça revient à faire affaires dans ces pays) ?
    Question tout à fait pertinente. Le mieux serait d'avoir un droit international ou au pire européen pour régler ce genre de problème mais ça risque pas d'arriver avant un bon bout de temps vus que tout le monde prêche pour sa paroisse, donc je vais attendre le développement extra-terrien pour espérer

  5. #5
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    Citation Envoyé par TiranusKBX Voir le message
    Question tout à fait pertinente. Le mieux serait d'avoir un droit international ou au pire européen pour régler ce genre de problème mais ça risque pas d'arriver avant un bon bout de temps vus que tout le monde prêche pour sa paroisse, donc je vais attendre le développement extra-terrien pour espérer
    Bonjour à tous,

    Tout cela existe déjà. C'est le domaine du droit international privé. Sans rentrer dans les subtilités, qui sont vraiment très complexes (conflit de lois, conflit de juridictions, forum shopping, fraude à la loi, etc.) en Europe, pour la situation qui nous intéresse (obligations contractuelles), c'est le Règlement CE n° 598/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui s'applique (la Convention originale date de 1980), dit Rome I, en version synthétique ici. Il existe encore d'autres conventions internationales sur ce sujet, mais je ne vais pas commencer un cours, alors, je vous laisse rechercher. Sachez tout de même que le "législateur européen" a beaucoup travaillé, mais a peu communiqué sur le sujet... Et au final, a travaillé pour rien, puisque personne n'utilise les procédures qu'il a mises en place : règlement des petits litiges transfrontaliers (- 2000€), Injonction de payer (IP) européenne, etc. C'est assez dommage, car ces procédures sont très simples à mettre en œuvre, en général, un simple formulaire à remplir.

    Pour réponde à Max Lothaire par la même occasion, c'est la société Valve S.A.R.L. qui est réputée partie contractante dans l'accord de licence STEAM, pour les résidents de l'UE (comme le précisait mouke). C'est une société luxembourgeoise (élément d'extranéité pour nous français), filiale européenne de la société américaine Valve Corporation. Nous sommes donc en présence d'un contrat international.

    La solution de Valve est conforme au Règlement Rome I :
    CHAPITRE II
    RÈGLES UNIFORMES
    Article 3
    Liberté de choix

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
    Ensuite, je ne sais pas si l'accord de licence sur lequel s'appuie l'assignation de l'UFC est identique à celui qu'on trouve sur le site de STEAM, mais si c'est le cas alors :
    Pour les Souscripteurs de l'Union européenne :

    Vous acceptez que le présent Accord soit réputé avoir été conclu et signé dans le Grand-Duché de Luxembourg et qu'il est régi par le droit du Luxembourg, à l'exception de ses dispositions de droit international privé et de ses références à la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Toutefois, lorsque le droit du Luxembourg offre un degré de protection du consommateur inférieur par rapport au droit de votre pays de résidence, les lois sur la protection du consommateur du droit de votre pays de résidence prévalent. En cas de litige découlant du présent Accord, la partie obtenant gain de cause sera indemnisée de ses frais d'avocat et de justice.
    En gras, la partie que je trouve intéressante. Bon, on est d'accord que pour faire la différence, il faut connaître le droit luxembourgeois... Il serait plus simple pour tout le monde de soumettre directement le contrat à la loi du lieu résidence du consommateur, mais bon, pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué. La clause est vraiment rédigée avec les ..... .
    Donc, la législation consumériste française (d'inspiration européenne au passage) s'applique pleinement si elle est plus favorable au consommateur.

    Ça peut sembler une réponse facile, parce que ça suppose une connaissance même approximative du droit luxembourgeois, mais en pratique c'est la garantie de nos droits et la prévalence du droit français. Pour un litige qui porterait sur une dizaine ou une vingtaine de jeux, l'enjeu financier devient conséquent, il peut être utile de faire l'effort de s'intéresser à la question. Éventuellement consulter un avocat, même si on est d'accord qu'avant que le juge ne statue sur les honoraires, frais et dépens, il faut payer son avocat soi-même.

    Je n'aime pas spéculer sur les décisions de justice, surtout sans avoir l'assignation, j'ai un petit doute sur la demande relative au droit d'auteur (création de persos...), mais bon, le reste semble tenir la route...
    Wait and see ...

  6. #6
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    Pourquoi il n'y a rien contre windows 10 qui repompe des données comme un porc apparemment. Pour apple c'est sur aussi.

  7. #7
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    Citation Envoyé par Max Lothaire Voir le message
    Surtout la partie qui impose le droit luxembourgeois. Si moi (français) a un litige avec Valve (société américaine), pourquoi c'est le droit luxembourgeois qui doit s'appliquer et pas le droit français ou américain ?
    Parce que tu n'as aucun litige avec la société mère américaine mais avec sa filiale luxembourgeoise.
    Ca doit être stipulé quelque part dans les CGU ou autre truc imbuvable.
    Ils créent une filiale où le droit les arrange et voilà.

  8. #8
    MikeRowSoft
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    « l’utilisateur n’est pas autorisé à vendre ou facturer ou transférer son droit d’accès ou d’utilisation des contenus et services accessibles par l’intermédiaire de la plateforme ».
    Comme pour les DVD de vidéo club (destiné à la location) il y a une petite mention des éditeurs de jeux vidéos, la licence d'utilisation n'étant pas la même du fait du 100% numérique.
    Sachant que Compact Disc RFID et carte PCI-Express seront inefficaces face à la piraterie et le souhait de copie privé ou opportunités d'acquisition plus ou moins gratuite.
    Dernière modification par MikeRowSoft ; 19/12/2015 à 00h18.

  9. #9
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    Très bien comme article ! Bien joué Victor Vincent, et merci

    L'enfant sur la photo respire la naïveté et l'innocence, un peu comme nous autres, adultes, face à des conditions générales de vente abscons lorsque nous signons un contrat avec une corporation.

    EDIT:
    Merci Mohamed_beng, grâce à toi, j'ai pu découvrir et imprimer les documents que tu cites.

  10. #10
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    Ils ne sont pas les premiers à attaquer Valve (ou Apple, ou tout autre service de location d'oeuvres de l'esprit, puisqu'on n'achète pas l'oeuvre mais une licence d'utilisation) et il me semble qu'aucune procédure de ce genre n'a jamais abouti.

    Il est vrai que sur le papier, tous ces services ressemblent à du foutage de gueule. On paye un jeu, souvent plus cher qu'en version boîte et une fois fini, on ne peut ni le vendre, ni le prêter à un copain comme c'était la mode dans le temps.

    D'un autre côté, ceux-ci sont régulièrement soldés à des prix ridicules et la distribution numérique a ouvert le marché à des milliers de développeurs indépendant qui ont complètement transformé le marché avec une offre beaucoup plus riche et généralement beaucoup moins cher. Il y a un peu moins de 20 ans, quand j'achetais un jeu Playstation, c'était 50€ ou rien. Une fois sur deux, le jeu était à chier (car on n'avait pas Internet pour récolter des milliers d'avis et de tests avant achat) puis on le revendait péniblement pour une cinquième de son prix dans les boutiques. Je ne sais pas si c'était beaucoup mieux.

  11. #11
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    Par défaut Compétence territoriale
    On a ça en France, mais je ne sais pas dans quelle mesure les litiges transfrontaliers sont concernés.

    Article 46 du Code de procédure civile: le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de services.

    Article L. 141-5 du Code de la consommation: le consommateur peut choisir également la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

  12. #12
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    Citation Envoyé par limipl Voir le message
    On a ça en France, mais je ne sais pas dans quelle mesure les litiges transfrontaliers sont concernés.

    Article 46 du Code de procédure civile: le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de services.

    Article L. 141-5 du Code de la consommation: le consommateur peut choisir également la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
    Les articles que vous visez concernent la compétence territoriale des juridictions françaises dans des hypothèses juridiques spécifiques (d'ailleurs la place de l'article 46 cpc dans le cpc vous le confirmera). Ça n'a rien a voir avec la question de la loi applicable posée par l'UFC, s'il y a vraiment une question posée par l'UFC... Ma réponse précédente était volontairement évasive sur certains points et un peu rapide, mais déjà sur cette seule question, rentrer plus dans les détails serait long, fastidieux et partant dépasserait le cadre de ce forum, du moins selon moi.
    Sachez, tout de même que le juge français a une compétence internationale, qu'il peut trancher un litige en lui appliquant des règles de droit étrangères (si elles sont applicables cela va de soi) et mais vous le savez déjà d'une certaine manière (même si en pratique les règles de compétence juridictionnelle internationale sont issues d'un autre Règlement européen), dans un litige transfrontalier européen avec un consommateur, les juridictions de L’État dans lequel il a sa résidence sont compétentes... c'est plus subtile que ça vous l'imaginez bien, mais c'est hors sujet, alors je fais court.

    Bonne soirée à tous.

    *Edit : j'avais oublié la majuscule à État.

  13. #13
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    C'est quand même (tristement) intéressant de voir que, 4 jours après le début du sondage, il y a plus d'un tiers (~34,5%) des gens qui ne trouvent pas anormal de se plaindre de "clauses préjudicialbes aux intérêts des consommateurs" !

  14. #14
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    Citation Envoyé par Thorna Voir le message
    C'est quand même (tristement) intéressant de voir que, 4 jours après le début du sondage, il y a plus d'un tiers (~34,5%) des gens qui ne trouvent pas anormal de se plaindre de "clauses préjudicialbes aux intérêts des consommateurs" !
    Peut être parce que l'on comprend très bien que l'on achète juste un droit de jouer au jeu, que bien souvent je les prends à des prix si bas que j'aurais honte de les revendre derrière et ainsi empêcher une nouvelle vente pour le développeur.

    Par contre lorsqu'il s'agit de version physique c'est une toute autre histoire !

  15. #15
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    Peut être parce que l'on comprend très bien que l'on achète juste un droit de jouer au jeu, que bien souvent je les prends à des prix si bas que j'aurais honte de les revendre derrière et ainsi empêcher une nouvelle vente pour le développeur.
    Par contre lorsqu'il s'agit de version physique c'est une toute autre histoire !
    Je n'irais pas jusqu'à dire que le grand public le comprend très bien. Le cas des oeuvres de l'esprit est extrêmement toufu et contre-intuitif.
    Quel pourcentage d'utilisateurs savent qu'ils achètent une licence d'utilisation et non un objet ? Combien savent que le piratage ne tombe pas sous le coup du vol mais de la contrefaçon ?

    Pour une version physique, c'est exactement la même chose, tu ne fais qu'acheter un support avec des données auxquelles tu as un droit d'utilisation. La revente d'occasion n'a de toute manière jamais été légale mais seulement tolérée.

  16. #16
    Inactif  


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    Un utilisateur a un droit d'usus et d'abusus sur ce qu'il possède.

    Le problème, c'est que maintenant, on lui vend des objet sans le vendre réellement, sans lui donner la propriété de l'objet.
    On donne un "droit d'utilisation", on "loue de manière indéfinie" un objet.
    Est-il normal de retirer ce droit à l'utilisateur par une telle pirouette ?


    J'ai une chaise, j'ai le droit de la détruire pour faire du feux, de la transformer pour faire un tabouret, de la balancer à la tête de mon voisin (bon peut-être pas quand même).
    Mais maintenant, je n'achète plus la chaise, mais achète un "droit d'utilisation de la chaise". Au final, c'est la même chose, je paye le même prix, la chaise est chez moi, je pose mes fesses dessus. Mais comme je n'en ai pas la propriété, je n'ai plus le droit d'usus et d'abusus.
    Est-ce que ce tour de passe-passe est vraiment normal ?


    C'est comme si on court-circuitait toutes les règles du droit du travail en disant qu'on ne recrute pas un employé mais qu'on achète un droit d'exploitation directement à l'employé.
    Qu'on ne paye pas d'impôts en France parce qu'on reverse nos bénéfices à une filiale à l'étranger sous prétexte de "droit d'exploitation de la marque" ou autre et qu'on se retrouve avec pratiquement pas d'impôts à payer ?


    Que ces pratiques soient légales ou non, je me pose la question de l'éthique du procédé. Le fait d'assigner permet de poser la question, de lancer le débat et de forcer les autorités compétentes à y répondre. Il en découlera très certainement une jurisprudence qui pourra être à l'origine de l'évolution de la loi.



    La vente, c'est un contrat. Les deux parties du contrat doivent être, au possible, sur un même pied d'égalité lors de l'établissement du contrat. Or avec leur conditions d'utilisations et de part leur tailles, certaines entreprises se retrouvent en position de force par rapport aux consommateurs.
    Parfois le consommateur ne peut même plus faire pression en achetant ou non chez untel ou letel. Je ne vois que deux moyens pour le consommateur de revenir sur le pied d'égalité :
    • se regrouper en association de consommateur et porter des affaires devant la justice ( les clauses abusives et illégales étant très loin d'être rare ) ;
    • contrevenir aux conditions d'utilisations, pirater.


    Si je pirate une musique, je suis pénalement coupable, mais suis-je moralement coupable ?
    N'est-ce pas au contraire la "faute" aux entreprises qui refusent le dialogue quant aux conditions du contrat de vente ? qui refusent de s'adapter à l'évolution du marché ? À l'absence de concurrent "solide" proposant un contrat de vente qui me convienne ?
    Ce n'est qu'un exemple, un peu mal choisi, je l'admet. Si demain on décide de vendre toute la nourriture à 100€ le kg, ne serait-il pas normal, bien qu'illégal, de commencer à le voler ? N'est-ce pas pareil pour la nourriture de l'esprit ?

    Je ne parle pas des petites technique d'entreprises pour ne pas respecter leur part du contrat. e.g. réduction dans le cadre d'une offre étudiante :
    • déjà, il faut envoyer une lettre, on peut pas souscrire à l'offre en agence (c'est vrai qu'avec notre technologie actuelle…).
    • code barre invalide => il faut le décoller et regarder le code barre en-dessous du premier code barre ;
    • des appels multiples à leur sav.
    • un courrier en lettre recommandé pour demander un remboursement de sommes indûment prélevées.

    Et je parle d'une grande entreprise télécom qui a pignon sur rue. Au final, combien abandonne l'idée de se faire rembourser ? Combien vont porter plainte suite à cela ?

    Déjà que certaines entreprises ne se gênent pas pour nous imposer des clauses illégales, ils peuvent de surcroît ne pas respecter celles qui les engagent parfois en toute impunité !
    Alors oui, je trouve normal qu'on ne se laisse pas faire et qu'on assigne des entreprises quand bien même ce n'est qu'une question sur la légalité d'une clause.

  17. #17
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    Citation Envoyé par Neckara Voir le message
    Mais maintenant, je n'achète plus la chaise, mais achète un "droit d'utilisation de la chaise". Au final, c'est la même chose, je paye le même prix, la chaise est chez moi, je pose mes fesses dessus. Mais comme je n'en ai pas la propriété, je n'ai plus le droit d'usus et d'abusus.
    Plus précisemment ça te permet d'avoir la même chaise moins chère, mais tu n'as pas le droit de la revendre, moi ça me convient mais je peux tout à fait comprendre que ça ne plaise pas à d'autres : il suffit de passer son chemin il y a bien d'autres moyens de s'en procurer.

    Bon évidemment là tout de suite maintenant ça a quelques désavantages : http://www.factornews.com/actualites...sse-41305.html

  18. #18
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    Citation Envoyé par Neckara Voir le message
    Mais maintenant, je n'achète plus la chaise, mais achète un "droit d'utilisation de la chaise". Au final, c'est la même chose, je paye le même prix, la chaise est chez moi, je pose mes fesses dessus. Mais comme je n'en ai pas la propriété, je n'ai plus le droit d'usus et d'abusus.
    Citation Envoyé par MoDDiB Voir le message
    Plus précisemment ça te permet d'avoir la même chaise moins chère, mais tu n'as pas le droit de la revendre
    De mon point de vue, si tu as acheté l'objet, tu en fait ce que tu veux.
    Tu peux le revendre, le détruire, le modifier, etc...

    Si tu paies le droit d'utiliser l'objet, tu ne peux pas faire ce que tu veux de l'objet lui même vu que tu ne possède qu'un droit d'utilisation.
    Mais sous quel prétexte ne pourrais-tu pas revendre ce droit d'utilisation ?
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  19. #19
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    C'est le problème du dématérialisé.
    C'est à nous sans être à nous.

    Moi ce qui me dérange le plus c'est plutôt les éditeurs qui se permettent de vendre dans des super marcher des jeux en boitier ne contenants qu'une clé steam...
    Mais bon c'est un autre débat

  20. #20
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    Par défaut La Cour d'appel de Paris contre la revente des jeux dématérialisés, invalidant une décision de justice de 2019
    La Cour d'appel de Paris contre la revente des jeux dématérialisés, invalidant une décision de justice de 2019
    dans le contexte d'un litige opposant l’UFC-Que choisir à Steam

    En septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris donnait raison à l'UFC-Que Choisir qui avait attaqué Valve (l'éditeur de Steam) sur la vente de jeux d’occasion dématérialisés. Sans surprise, l’éditeur avait fait appel de cette décision. La cour d’appel a tranché en faveur de Valve, se prononçant contre la revente des jeux vidéo dématérialisés : « Le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéos risque d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur ».

    La mise en demeure puis l'assignation en justice

    L'UFC-Que Choisir a analysé les conditions générales des plateformes de jeux en ligne. À la suite de ses investigations, cinq plateformes de jeux en ligne ont reçu des mises en demeure les sommant de modifier certaines clauses préjudiciables aux intérêts des consommateurs. Cependant, la société Valve, éditrice de la plus importante (derrière la plateforme Steam) a refusé de supprimer 12 clauses que l'association des consommateurs a considérées comme étant abusives/illicites. Aussi, le 17 décembre 2015, elle a décidé de l'assigné en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

    Les raisons sont très claires :

    Citation Envoyé par UFC-Que Choisir
    Transfert/Revente : Valve ne passe pas le niveau

    Si le transfert ou la revente de jeux acquis licitement peut apparaître comme une mesure de bon sens surtout au regard du prix de vente des jeux «blockbusters» à leur sortie (1), Valve le refuse expressément dans ses conditions générales : « l’utilisateur n’est pas autorisé à vendre ou facturer ou transférer son droit d’accès et/ou d’utilisation des contenus et services accessibles par l’intermédiaire de la plateforme ». Ce décalage entre l’univers physique et numérique est incompréhensible. Cette interdiction, également pratiquée par nombre de plateformes, est d’autant plus surprenante qu’aucune décision de justice n’interdit la revente sur le marché de l’occasion de jeux achetés en ligne et que le juge européen a même posé explicitement le principe de la possible revente de logiciels qui, rappelons-le, constituent une partie intégrante d’un jeu vidéo.

    Pas de Game over pour le non-respect de vos données et de votre porte-monnaie

    C’est sans complexe que Valve entend s’exonérer, très largement, y compris en cas de faute lourde, des responsabilités auxquelles elle est tenue par la loi, notamment s’agissant de la sécurité des données personnelles des utilisateurs de sa plateforme. Cette restriction contractuelle est d’autant plus problématique pour les consommateurs que Steam est une cible de choix pour les hackers (77 000 comptes seraient piratés chaque mois).

    De même, si les fonctionnalités de la plateforme Steam permettent aux joueurs de créer des contenus (comme des objets/personnages supplémentaires), Valve nie, dans ses conditions générales, le respect des droits de propriété intellectuelle des utilisateurs créateurs en s’arrogeant la possibilité de réutiliser ces contenus à sa guise.

    Point plus surprenant, Valve met à disposition des joueurs un porte-monnaie virtuel personnel, alimenté par de l’argent bien réel. Mais si jamais le compte est clôturé, il sera impossible de récupérer les fonds qui y ont été versés.

    Comme si cela ne suffisait pas, Valve impose l’application du droit luxembourgeois. Nous avons certes la même monnaie mais pas les mêmes droits ! Or qui pourrait imaginer que le consommateur français sera à même de manier la loi luxembourgeoise et défendre ainsi ses droits ?
    Nom : steam.png
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    Le tribunal autorise les utilisateurs de Steam à revendre leurs jeux dématérialisés

    En septembre 2019, après des années de bataille judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris a tranché en faveur de l'association des consommateurs.

    Selon le tribunal, Steam vend des licences de jeu et même si les jeux Steam sont purement numériques, les consommateurs devraient avoir le droit de faire ce qu'ils désirent de leurs achats, y compris les revendre si l’envie leur prenait. Le tribunal a également reproché à Valve d’autres pratiques, comme le fait de conserver les fonds du porte-monnaie électronique Steam des joueurs (ou Steam Wallet) lorsque ces derniers quittent la plateforme en ligne du groupe, le manque de clarté des politiques de modération et le refus d’accepter la responsabilité si le PC des utilisateurs venait à être endommagé par des logiciels (même des bêta) vendus sur Steam.

    D’après la justice française, « l'abonnement à la souscription (d’un jeu) effectué par l’utilisateur, dont il est fait état dans les conclusions de la société VALVE (…) consiste en réalité en un achat, le jeu étant mis à la disposition dudit utilisateur pour une durée illimitée. Il ne peut donc s’agir d’un “abonnement” - au sens usuel du terme -, mais de la vente d’un exemplaire d’un jeu vidéo, réalisé moyennant un prix déterminé à l’avance et versé en une seule fois par l’utilisateur ».

    En accord avec l’article L131-1 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal a même invalidé la clause de Valve qui accordait à la société la cession des droits d’auteur, par avance et pour l’avenir, de l’ensemble des créations futures sur sa plateforme et qu’un joueur ne peut refuser s’il veut utiliser Steam. Le tribunal français a sommé Valve de publier un lien pointant vers l’intégralité du jugement sur steampowered.com et ses applications sur tablettes et mobiles pour une durée de trois mois. Le géant américain a enfin été condamné à payer une amende de 30 000 euros couvrant les dommages et intérêts pour le préjudice occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs et les frais.

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    Les implications potentielles d'un tel jugement

    Cette décision pourrait servir de déclencheur pour la conduite de revendications similaires dans toute l’UE, et peut-être même ailleurs dans le monde. Entre-temps, UFC Que Choisir a déclaré qu’elle prévoyait de s’attaquer directement à d’autres produits et plateformes numériques.

    Il faut noter que le passage au modèle de l’abonnement aura des implications majeures pour les jeux eux-mêmes : le mode solo hors-ligne de certains jeux pourrait ne pas survivre à cette transition. Par ailleurs, le modèle actuel de « service en direct » fortement soutenu par Ubisoft et d’autres grands éditeurs où un jeu vidéo est vendu assez cher (par exemple 60 USD) pour ensuite être supporté avec du contenu additionnel gratuit pourrait tout aussi bien disparaître avec des reventes numériques qui réduisent les profits.

    Mais si la possibilité de revendre des jeux dématérialisés devenait une obligation légale au sein de l’UE et ailleurs, il serait intéressant de voir quelles répercussions cela pourrait avoir sur une industrie qui a déjà adopté un modèle basé sur l’abonnement avec des services tels que Microsoft Xbox Game Pass et Electronic Arts Origin. La décision des grands acteurs de ce marché de favoriser le modèle basé sur les abonnements semble motivée par un désir de couper la revente de jeux via GameStop et d’autres détaillants physiques.

    Il serait tout aussi intéressant de voir comment le dénouement de cette affaire pourrait affecter les nouveaux venus sur le marché du Cloud Gaming comme Google avec son service Stadia, sachant que ce que vous payez avec un abonnement Stadia, c’est essentiellement l’accès aux serveurs de Google. Bien évidemment, la filiale d’Alphabet n’est pas un cas isolé puis que d’autres acteurs tels qu’Amazon et Microsoft scrutent avec attention ce nouveau modèle d’entreprise.

    Peut-être que Steam, Epic Games Store, GOG et d’autres plateformes en ligne dédiées à l’achat de jeux pourront trouver un moyen de faire fonctionner la revente de jeux dématérialisés. Si Valve, par exemple, parvenait à faire de l’argent grâce à la revente de jeux dématérialisés et faire profiter les éditeurs de son initiative, cela pourrait être une chose mutuellement bénéfique à la fois pour les consommateurs, les plateformes en ligne d’achat de jeux et les éditeurs. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’industrie du jeu vidéo et la distribution numérique de divertissements en général sont appelées à évoluer. À quel rythme, seul l'avenir nous le dira !

    Quoiqu'il en soit, Valve a indiqué qu'il allait faire appel comme l'a confirmé Doug Lombardi, responsable marketing chez l’éditeur de jeux vidéo : « Nous sommes en désaccord avec la décision du tribunal de grande instance de Paris et nous ferons appel. La première décision sera donc sans effet sur Steam tant que l’affaire ne sera pas rejugée ».

    Coup de théâtre, la justice française s'oppose désormais à la revente des jeux dématérialisés

    La Cour d'appel de Paris a invalidé la conclusion du tribunal de grande instance.

    Dans son jugement, le tribunal considérait que l’ayant droit du jeu « ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire) même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement ». Quant à l’éditeur, il ne peut « s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession ultérieure. »

    Mais selon la cour d'appel, cette clause est, au contraire, parfaitement licite. Si la loi autorise la revente de la licence d'un logiciel informatique, les jeux vidéo, en tant qu'œuvres artistiques, posent également la question du droit d'auteur. Un point essentiel aux yeux des juges d'appel, qui estiment que l'ouverture d'un tel marché de l'occasion nuirait aux ayants droit.

    Dans son arrêt, la cour a marqué une distinction quant aux jeux vidéo dématérialisés et d’autres programmes, en relevant que « le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéo risque d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur. »

    L’association UFC-Que Choisir, spécialisée dans la défense des intérêts des consommateurs, n’a pas réagi à cet arrêt ni sur son site web ni sur son compte Twitter. Il lui serait possible de porter l’affaire devant la Cour de cassation, pour tenter de pointer une erreur de droit dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Mais les faits ne sont plus discutables.

    Une décision en contradiction avec la position européenne ?

    En 2016, Nicolas Herzog, avocat informatique, portait à la connaissance du public une affaire sur la revente d'occasion de licence de logiciel, notant que la CJUE (Cour de Justice de l'Union Européenne) confirmait le principe posé par l'arrêt Usedsoft. Ci-dessous, l'affaire, son analyse et la conclusion comme exposé par l'avocat.

    En Lettonie, MM. Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs sont poursuivis au pénal pour, notamment, vente illégale en bande organisée d’objets protégés par le droit d’auteur et utilisation intentionnelle illégale de la marque d’autrui. Ils auraient en effet vendu en 2004 sur une place de marché en ligne des copies de sauvegarde de différents programmes d’ordinateurs édités par Microsoft et protégés par le droit d’auteur (comme notamment des versions du logiciel Microsoft Windows et de la suite bureautique Microsoft Office). Le nombre d’exemplaires de programmes vendus étant estimé à plus de 3 000, le montant du préjudice matériel causé à Microsoft par les activités de MM. Ranks et Vasiļevičs est évalué à 265 514 euros.

    Dans ce contexte, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales, Lettonie), saisie de l’affaire, demande à la Cour de justice si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que l’acquéreur de la copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur, enregistrée sur un support physique qui n’est pas celui d’origine, peut, en application de la règle de l’épuisement du droit de distribution prévue dans une directive de l’Union, revendre une telle copie lorsque, d’une part, le support physique d’origine de ce programme, délivré à l’acquéreur initial, a été endommagé et que, d’autre part, cet acquéreur initial a effacé son exemplaire de cette copie ou a cessé de l’utiliser.

    Dans son arrêt de ce jour, la Cour considère qu’il résulte de la règle de l’épuisement du droit de distribution que la personne qui détient le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur (en l’espèce, Microsoft) et qui a vendu, dans l’Union, la copie de ce programme sur un support physique (tel qu’un CD-ROM ou un DVD-ROM) avec une licence d’utilisation illimitée ne peut plus s’opposer aux reventes ultérieures de cette copie par l’acquéreur initial ou les acquéreurs successifs, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure.

    Toutefois, la question posée vise l’hypothèse de la revente de la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion, enregistrée sur un support physique qui n’est pas celui d’origine (« copie de sauvegarde »), par une personne qui en a fait l’acquisition auprès de l’acquéreur initial ou d’un acquéreur ultérieur.

    La Cour relève que la directive accorde au titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur le droit exclusif d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire du programme, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, sous réserve des exceptions spécifiques prévues dans la directive. L’acquéreur légitime de la copie d’un programme d’ordinateur, mise dans le commerce par le titulaire du droit ou avec le consentement de celui-ci, peut donc revendre d’occasion cette copie pour autant qu’une telle cession ne porte pas atteinte au droit exclusif de reproduction garanti au titulaire et que tout acte de reproduction du programme soit autorisé par le titulaire ou relève des exceptions prévues dans la directive.

    À cet égard, la Cour rappelle que la directive prévoit qu’une personne ayant le droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat de faire une copie de sauvegarde de celui-ci dans la mesure où une telle copie est nécessaire pour cette utilisation. Toute disposition contractuelle contraire à cette règle serait nulle et non avenue.

    La réalisation d’une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur est donc subordonnée à deux conditions. Cette copie doit, d’une part, être réalisée par une personne qui est en droit d’utiliser ce programme et, d’autre part, être nécessaire à cette utilisation.

    Selon la Cour, cette règle, qui établit une exception au droit exclusif de reproduction du titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

    Il s’ensuit qu’une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur ne peut être réalisée et utilisée que pour répondre aux seuls besoins de la personne en droit d’utiliser ce programme et que, partant, cette personne ne peut pas, quand bien même elle aurait endommagé, détruit ou encore égaré le support physique d’origine de ce programme, utiliser cette copie aux fins de la revente du programme d’occasion à une tierce personne.

    La Cour constate donc que la directive doit être interprétée en ce sens que, si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde du programme sans l’autorisation du titulaire du droit.

    Pas exactement la même chose dans le cas d'espèce

    Dans le cas qui oppose l'UFC-Que Choisir à Valve (les jeux vidéos), il est plutôt question d'attaquer les clauses de contrat de licence (la voie qu'a d'ailleurs choisit l'association lorsqu'elle a entamé ses enquêtes).

    De plus, il faut noter quelques différences techniques.

    Par exemple, la Cour considère qu’il résulte de la règle de l’épuisement du droit de distribution que la personne qui détient le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur et qui a vendu, dans l’Union, la copie de ce programme sur un support physique (tel qu’un CD-ROM ou un DVD-ROM) avec une licence d’utilisation illimitée ne peut plus s’opposer aux reventes ultérieures de cette copie par l’acquéreur initial ou les acquéreurs successifs, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure. Dans le cas d'espèce, les jeux sont dématérialisés, ils ne sont pas vendus sur un support physique.

    De plus, le droit d'auteur, fenêtre vers laquelle se tourne la Cour d'appel de Paris pour invalider la conclusion du TGI de Paris, est brandi par les éditeurs à succès pour s'assurer une rente sur leurs jeux. Certains internautes regrettent le fait qu'il soit mis en avant, au détriment du droit des consommateurs. Trouver la bonne stratégie se transforme en véritable exercice d'équilibriste pour les politiques et les juges. En effet, si un utilisateur pouvait revendre son jeu dématérialisé une fois terminé, pourrait-il le vendre une seule fois (donc à une personne) ? Qu'est-ce qui l'empêcherait de le vendre plusieurs fois ? De plus, une revente crée-t-elle un manque à gagner pour l'entreprise derrière le jeu ?

    Source : Cour d'appel de Paris

    Et vous ?

    Que pensez-vous de la décision de la Cour d'appel de Paris ?
    Partagez-vous son point de vue lorsqu'elle déclare « Le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéos risque d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur » ?
    Devrait-on autoriser la revente de ses jeux dématérialisés au même titre que les jeux sur les supports physiques ? Pourquoi ?
    Si vous êtes pour, combien de ventes du même jeu devraient être autorisées ?
    Un manque à gagner pour les éditeurs si une telle mesure venait à se répandre ? Dans quelle mesure ?
    Avez-vous déjà vendus vos jeux sur supports physiques ?

    Voir aussi :

    le forum Jeux Web
    la rubrique Développement 2D, 3D et Jeux (Cours, Tutoriels, FAQ, etc.)
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