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Congés Discussion :

Congés payés imposés --> Quel délai ?


Sujet :

Congés

  1. #1
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    Par défaut Congés payés imposés --> Quel délai ?
    Bonjour,

    J'ai une amie qui travaille pour une mairie. Elle s'occupe d'enfants dans une école maternelle (ASM je crois?). A chaque période de vacances scolaires, on lui annonce 2 ou 3 jours avant quels congés elle aura, soit la première soit la seconde semaine de vacances.
    Ce délai me parait anormalement court, qu'en pensez-vous ?

    Du coup, elle a peur de ne pas pouvoir anticiper ses congés d'été si son employeur ne la prévient pas assez rapidement...

    Quels sont les délais légaux pour prévenir les employés des dates de leurs congés quand ceux-ci n'ont pas la possibilité de les choisir ?

  2. #2
    Membre actif Avatar de Nicodemus
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    L'ordre et la date du départ doivent être communiqués par l'employeur à chaque salarié et affichés au moins un mois à l'avance. Une fois fixée, cette date s'impose. Sauf circonstances exceptionnelles, elle ne peut être modifiée ni par l'employeur ni par le salarié dans le mois précédant la date prévue. Le salarié ne saurait prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par lui et partir sans une autorisation préalable de l'employeur.

  3. #3
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    J'ai une amie qui travaille pour une mairie.
    Dans ce cas, il manque une information : Est-ce que son contrat de travail dépend du droit privé ou est-ce qu'elle est fonctionnaire.

    La législation n'est pas la même. La réponse de Nicodemus concerne le droit privé.

  4. #4
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    Citation Envoyé par Franck SORIANO Voir le message
    Dans ce cas, il manque une information : Est-ce que son contrat de travail dépend du droit privé ou est-ce qu'elle est fonctionnaire.
    T'as appris le droit à l'école du rire Franck ???

    Moi je pense que tu fais du droit privé, mais privé de beaucoup de choses.

    "Le régime du contrat de travail concerne tout exercice d'un activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur. Soumis dans certain cas à un formalisme particulier, il peut comporter diverses clauses au contenu encadré par la loi, les conventions collectives et la jurisprudence."

    Références : Code Civil art. 1134 et 1135, et code du travail art. L.1111-1 à 1121-4 (nouvelle codification) ou L.120-1 à L.121-10 (ancienne codification).

    Citation Envoyé par Franck SORIANO Voir le message
    La législation n'est pas la même. La réponse de Nicodemus concerne le droit privé.
    Alors ça c'est une grande nouvelle. Peux tu nous donner le lien qui renvoie vers le code du travail public ??

    La réponse de Nicodemus est très juste. Il suffit juste de rajouter que l'employeur de l'amie (celui qui lui a signé son contrat de travail) peut dépendre d'une CCN, d'un réglement particulier ou d'accord de branche qui peuvent améliorer ce qu'il dit, mais certainement pas le diminuer.

    A+

  5. #5
    Expert confirmé

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    Article L1211-1
    Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

    Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
    Ce simple article suffit à montrer qu'il faut distinguer la fonction publique du droit privé.

    Alors ça c'est une grande nouvelle. Peux tu nous donner le lien qui renvoie vers le code du travail public ??
    Ben désolé, je suis salarié pas fonctionnaire, je n'ai pas besoin de le consulter. Donc fait la recherche toi même.
    Juste un petit lien quand même pour t'aider :
    http://fr.jurispedia.org/index.php/D..._publique_(fr)

  6. #6
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    Bonjour,

    Je maintient : Il n'existe pas de droit du travail public ou privé. Le code de la fonction publique ce n'est pas un code du travail public. C'est un ensemble de règles qui définissent les relations entre le personnel et les corps d'état pour lesquels ils sont employés. (il est d'ailleurs prévu une recodifiation prochainement !!! tient c'est à la mode ça ...)

    Il y a le code du travail qui comme tu le précises s'applique "au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé". Et là ça fait du monde, vu que la fonction publique est en train de transférer un maximum de contrat au privé.

    Et ensuite il y a les fonctionnaires, qui n'ont pas de contrat de travail, mais des arrétés, et qui en l'absence de réglement particuliers, ou de spécification contraires sur leur "contrat" dépendent en dernier ressort du code du travail.

    Donc l'amie dans sa mairie, soit elle a un contrat qui stipule les règles applicables, comme tous salariés à qui l'on précise une CCN, soit il n'y a rien rien et dans ce cas c'est le CT qui s'applique.

    A+

  7. #7
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    Patience, avec la recodification du code du travail, ce code du travail public va arriver...

  8. #8
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    Bonjour,

    Le régime général des salariés et le régime des agents de collectivités territoriales ou publics sont effectivement (très) différents en matière de paie, de droit et surtout d'usage...

    Le traitement des agents territoriaux est un "monde à part", il varie selon le statut des agents, titulaire, stagiaire affilié, non titulaire de droit public, non titulaire de droit privé, position statutaire ... ( bref du chinois, quoi )

    Il convient effectivement d'être très réservé quant à citer des articles de Code du travail qui ne sont pas applicables: par exemple, beaucoup d'agents de l'état acquièrent l'intégralité de leurs congés payés annuel au passage du 1er janvier de l'année

    Les cas cités sur le forum relèvent du régime général directement dictée par le Code du travail et des 500 conventions collectives applicables

    A+


    Par exemple:
    Code général des collectivités territoriales
    Article L2123-7
    Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
    Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.

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