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Paie Discussion :

Compensation temps de déplacement Siège Social et Lieu de prestation


Sujet :

Paie

  1. #1
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    Par défaut Compensation temps de déplacement Siège Social et Lieu de prestation
    Bonjour à tous,

    Salariés d'une société de prestations informatiques relevant de la convention du SYNTEC nous sommes amenés à effectuer des déplacements fréquents pour rejoindre notre lieu de prestation en clientèle.

    A ce jour nous n'avons ni le choix (d'où des horaires journaliers très importants : départ de nuit le matin pour rejoindre le lieu, retour tard le soir chez nous) sans aucune compensation (repos, financière).

    On m'indique qu'une loi du 19 Janvier 2005 correspondant à L. 212-4, alinéa 4 du code du travail permet de demander légalement une compensation si le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de prestation excéde celui entre le domicile et le siège social de la société.

    Je ne trouve rien de précis à ce sujet sur la convention du SYNTEC.

    Auriez vous des références plus précises à me faire parvenir sur ce cas ou des exemples de compensations négociées avec votre société dans le cadre de prestations informatiques.

    En vous remerciant vraiment pour vos réponses.

    A très bientôt pour vous lire. Cordialement. Shunka.

  2. #2
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    si on te dit que c'est dans le code du travail, ca parrait normal que ca ne se retrouve pas dans syntec
    il y a du linge sur la corde à linge

  3. #3
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    Par défaut Loi du 18 janvier 2005
    Le temps de deplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail n'est pas du temps de travail, sauf s'il dépasse en effet le temps de trajet entre le domicile et LE LIEU DE TRAVAIL HABITUEL. C'est en effet les termes de l'article L.212-4 CT tels qu'ils résultent de la loi "Borloo" du 18/01/05.

    Votre probleme est que vous ne semblez pas avoir de lieu habituel de travail.
    Dans ce cas il est en effet logique de prendre en compte le siège social de la société comme vous l'évoquez.


    Alors vous avez droit à une compensation financière ou en repos compensateurs.

    NB : Le trajet entre votre entreprise et le lieu ou vous faites vos prestations est , lui un temps de travail effectif (et donc payé) (Cass. Soc. 2/06/2004)

  4. #4
    Expert éminent Avatar de Graffito
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    Bonjour,

    Mais, avec un statut de cadre autonome : pas d'heures sup.
    " Le croquemitaine ! Aaaaaah ! Où ça ? " ©Homer Simpson

  5. #5
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    ah bon ? depuis quand ?

    le mode de calcul est plus complexe (forfait annuel) mais il y a des heures sups
    il y a du linge sur la corde à linge

  6. #6
    Expert éminent Avatar de Graffito
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    ah bon ? depuis quand ?
    Réponse dans le contexte de la question, c.à.d qui correspondent à x minutes (ou heures) de trajet en plus dans une journée travaillée.
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  7. #7
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    Bonjour,

    d'où des horaires journaliers très importants : départ de nuit le matin pour rejoindre le lieu, retour tard le soir chez nous)
    Toutefois, on ne doit pas dépasser la durée légale maximale de 48 heures par semaine.

    Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Ces durées maximales de travail s'imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois.
    Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
    10 heures par jour ;
    48 heures par semaine ;
    44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En outre, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.
    En sachant que suivant ce qu'il y a indiqué dans le contrat de travail sur le "ieu de travail", on pourra ou non considérer le temps de trajet comme excessif et le réintégrer dans les heures "travaillées".

    - le temps de trajet : le temps de trajet habituel du domicile au lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. En revanche, les déplacements entre deux lieux de travail et les déplacements d'une durée inhabituelle entre votre domicile et un lieu de travail rentrent dans le calcul de vos heures de travail ;
    Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
    " Le croquemitaine ! Aaaaaah ! Où ça ? " ©Homer Simpson

  8. #8
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    c'est tres bien ce que tu dis mais je croyais qu'on parlait des heures sup

    Bonjour,

    Mais, avec un statut de cadre autonome : pas d'heures sup.
    meme en tant que cadre autonome, on doit avoir les heures sup de payer
    il y a du linge sur la corde à linge

  9. #9
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    Par défaut QUESTION?
    Citation Envoyé par lalorenz Voir le message
    Le temps de deplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail n'est pas du temps de travail, sauf s'il dépasse en effet le temps de trajet entre le domicile et LE LIEU DE TRAVAIL HABITUEL. C'est en effet les termes de l'article L.212-4 CT tels qu'ils résultent de la loi "Borloo" du 18/01/05.

    Votre probleme est que vous ne semblez pas avoir de lieu habituel de travail.
    Dans ce cas il est en effet logique de prendre en compte le siège social de la société comme vous l'évoquez.


    Alors vous avez droit à une compensation financière ou en repos compensateurs.

    NB : Le trajet entre votre entreprise et le lieu ou vous faites vos prestations est , lui un temps de travail effectif (et donc payé) (Cass. Soc. 2/06/2004)
    Bonjour,
    Trés intéréssé par cette réponse et j'aimerai savoir ce que signifie (Cass. Soc. 2/06/2004) S'agit il d'une jurisprudence ? Quelqu'un peut il me préciser?
    merci,

  10. #10
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    j'aimerai savoir ce que signifie (Cass. Soc. 2/06/2004) S'agit il d'une jurisprudence ?
    Cass. Soc. 2/06/2004 = Arret de Cour de cassation - chambre sociale du 02/06/2004
    Mais, ce serait plutot un arret du 16 juin 2004:
    Chambre sociale, 16 juin 2004 (Bull. n° 171)

    La Chambre sociale, par un arrêt rendu le 16 juin 2004, a affirmé le principe selon lequel le temps de trajet entre l'entreprise et un autre lieu de travail ou entre deux lieux de travail est un temps de travail effectif.

    La question de la qualification juridique du temps de trajet fait l'objet d'une construction jurisprudentielle importante qui s'inscrit dans la définition générale de la notion de durée du travail effectif, actuellement fixée par l'article L. 212-4 du Code du travail tel que modifié par la loi du 13 juin 1998. Aux termes de cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

    La prise en considération du critère de disposition à l'égard de l'employeur est le fil conducteur de la définition par la Cour de cassation de la qualification juridique des temps de trajet. Ainsi, par un arrêt du 5 novembre 2003, la chambre sociale a rappelé que le temps de trajet compris entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif tout en apportant des réserves à ce principe (Soc. 5 novembre 2003, Bull. n° 275). Si, a priori, le temps de trajet ne constitue pas en soi un temps de travail, il en est autrement du trajet entre deux lieux de travail ainsi que du temps inhabituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Ce terme d'inhabituel n'est sans doute pas très précis, mais il ne pouvait en être autrement dans un domaine aussi tributaire de données de fait qu'il appartiendra à la sagesse des juges du fond d'apprécier.

    En ce qui concerne le trajet entre deux lieux de travail, la Cour de Cassation prenait soin jusqu'à présent de rechercher "l'empreinte" de l'employeur sur les conditions de trajet en relevant les éléments de fait de nature à démontrer que, pendant cette période, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Il en était ainsi des tâches de chargement ou déchargement de matériel, de transport de membres du personnel, exécutées à l'occasion du trajet ou encore des trajets effectués par le salarié avec le véhicule de l'entreprise.

    Désormais, avec l'arrêt du 16 juin 2004, le temps de travail entre l'entreprise et un lieu de travail constitue un temps de travail effectif dès lors que le salarié est tenu de se rendre pour l'embauche et la débauche dans l'entreprise. Il en est de même pour tout temps de trajet entre deux lieux de travail, quels qu'ils soient, le salarié se trouvant, de ce fait, à la disposition de l'employeur et ne pouvant vaquer à des occupations personnelles.

    La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a apporté une modification à l'article L 212-4 , qui comporte désormais un nouvel alinéa aux termes duquel " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie financière soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut ,par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire". Et on notera que dans sa décision 2004-509 DC du 13 janvier 2005, le Conseil constitutionnel a écarté le grief dirigé contre cette disposition en relevant notamment que "la circonstance qu'un déplacement de même durée puisse entraîner une contrepartie différente suivant que les salariés ont établi leur domicile en un lieu plus ou moins éloigné de leur lieu de travail n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité, dés lors qu'elle résulte d'une différence de situation inhérente à la liberté de choix du domicile" (cf considérant n° 19).
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  11. #11
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    Bonjour

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