La France prévoit de taxer les moteurs de recherche d'images
La France prévoit de taxer les moteurs de recherche d'images
dans le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Dans le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui sera examiné dans sa version finale le 29 juin par le Sénat, les moteurs disposant d’une fonctionnalité permettant de collecter, référencer ou indexer auprès d’autres sites des images (comme Google, Bing, DuckDuckGo, Qwant, etc.) pourraient bien être soumis à la redevance au profit des sociétés gestionnaires de droits d’auteur.
Le texte validé par les représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale réunis au sein de la Commission mixte paritaire (CMP) apporte la définition suivante en article 10 : « on entend par service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne ».
Voici ce que prévoit le projet de loi par la suite : « la publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. À défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit ».
« Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d'images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit ».
En clair, si le texte est adopté par les députés et sénateurs, la publication d’une œuvre en ligne emportera automatiquement la mise en gestion au profit d’une SPRD (société de perception et de répartition des droits) du droit de reproduire et représenter cette œuvre dans les moteurs.
Quant aux compensations en elles-mêmes, le texte prévoit que « la rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. »
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images. »
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans. »
« À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d'images ».
La liberté de panorama semble ne pas échapper à cette règle. Pour rappel, il s’agit d’une exception au droit d’auteur qui permet à toute personne de photographier et partager une œuvre exposée sur la voie publique, sans l’autorisation du créateur ou des ayants droit, à condition qu’elle soit réalisée à des fins non lucratives. Elle a été adoptée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, contre l’avis du gouvernement, en janvier dernier. Par la suite, elle a été modifiée une première fois par le Sénat en avril puis supprimée par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement, pour être réintroduite au Sénat, et enfin laissée telle quelle par la Commission mixte paritaire.
Notons que dans le texte du compte-rendu des débats au Sénat de la séance du 28 avril dernier, seules sont autorisées les « reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence dans l'espace public, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives ».
Source : texte élaboré par la CMP, Sénat (discussions autour de la liberté de panorama)
Voir aussi :
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Le Sénat adopte définitivement la loi relative à la liberté de création et au patrimoine
Le Sénat adopte définitivement la loi relative à la liberté de création
qui obligera les moteurs de recherches d'images à payer une redevance
Après l’Assemblée nationale, c’est le Sénat qui a ratifié ce mercredi 29 juin le texte du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Dans son article 10, ce projet de loi prévoit que les moteurs de recherche d’images (que le texte décrit comme les moteurs disposant d’une fonctionnalité permettant de collecter, référencer ou indexer auprès d’autres sites des images) à l’instar de Google, Bing, DuckDuckGo ou Qwant paye une redevance aux auteurs ou aux ayants droits.
Pour être plus précis, le texte fait valoir que « la publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. À défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit ».
En clair, si Google présente dans ses résultats de recherche une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique qui vous appartient, l’entreprise sera tenue de vous payer une redevance en vertu de cet article 10. Cette redevance sera négociée avec une SPRD (société de perception et de répartition des droits) pour fixer une convention (dont la durée maximale est de cinq ans) qui va définir un barème global de rémunération, selon le chiffre d’affaires généré, ou selon un barème forfaitaire comme l’indique la suite du texte : « la rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. ».
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images ».
À défaut d’accord, l’État pourra intervenir pour fixer une grille de rémunération à travers une commission spécialisée.
Si sur le papier la machine semble bien huilée, la pratique pourra s’avérer plus compliquée dans la mesure où, dans de nombreux cas, il sera difficile pour les SPRD d’identifier à qui appartient une œuvre indexée et affichée par le moteur de recherche pour lui verser son dû. Ces œuvres seront alors considérées comme étant des œuvres orphelines (œuvre dont certains ayants droits sont impossible ou difficile à identifier ou à joindre). Aussi, bien que Google sera tenu de payer, ces redevances seront considérées comme faisant partie des irrépartissables (il s’agit des droits qui ne peuvent être répartis, faute d’identification des œuvres exploitées potentiellement concernées. Les raisons peuvent être multiples : imprécision des données, erreurs orthographiques, dépôt tardif, etc.). Pas de soucis pour les photographes et plasticiens professionnels qui déposent systématiquement leurs œuvres auprès des SPRD.
Mais, parlant des images/photos, qu’est ce qui peut être considéré comme étant une œuvre ? Le dictionnaire juridique définit œuvre d’art comme étant le résultat d'un travail intellectuel dans le domaine de la musique, du théâtre, de la chorégraphie et des arts plastiques, de la création audiovisuelle ou dans les arts appliqués.
En matière juridique, il est nécessaire d’apporter le caractère « original ». La jurisprudence considère qu'une œuvre est originale à la condition que cette dernière soit empreinte de la personnalité et de la sensibilité de son auteur. L'originalité de l'œuvre repose donc moins sur sa « nouveauté » que sur l'apport intellectuel de son auteur. Seul le juge peut déterminer si telle ou telle œuvre est originale, en usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Le code la propriété intellectuelle dresse une liste des créations intellectuelles pouvant être considérées comme des œuvres de l'esprit protégeables.
Aussi, théoriquement, les types d’images qui pourraient faire bénéficier leurs auteurs de redevance sont multiples. Un éventail dans lequel pourront figurer entre autres les logos ou même des infographies.
Le texte ayant été adopté par les deux assemblées, il devrait être promulgué dans les prochains jours.
Source : Sénat, Sacem (délai de récupération des irrépartissables), dictionnaire juridique (oeuvre)