Les sites d'au moins 5 millions de visiteurs uniques/mois doivent révéler l'identité des annoneurs
Loi Fake news : les sites d'au moins 5 millions de visiteurs uniques/mois doivent révéler l'identité des annonceurs
pour les campagnes d'au moins 100€
Le 22 décembre, la loi contre la manipulation de l'information en période électorale, dite loi « Fake news », a été publiée au Journal officiel. Après plusieurs mois de désaccord entre les deux chambres du Parlement, le Conseil constitutionnel a été saisi dans un ultime recours des opposants. Mais les Sages, s'ils ont émis quelques réserves visant à encadrer les dispositions les plus controversées, ont quand même validé les lois relatives à la lutte contre la manipulation de l'information en période électorale.
Pour information, ces lois - l'une ordinaire et l'autre organique - visent à permettre à un candidat ou parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de « fausses informations » sous 48h durant les trois mois précédant un scrutin national. Elles touchent également à l'organisation des pouvoirs publics et donnent un pouvoir accru au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En vertu de ces lois, le gendarme de l'audiovisuel pourra par exemple se permettre de suspendre la diffusion d'une chaîne étrangère en période électorale ou résilier sa convention, sous certaines conditions. En plus du pouvoir accru du CSA, les lois contre les fake news imposent aux plateformes numériques des obligations de transparence lorsqu'elles diffusent des contenus sponsorisés. Ces obligations incluent le fait de décliner l'identité des annonceurs et le montant de la contrepartie financière. Mais quelles sont les plateformes sujettes à ces obligations de transparence ? C'est ce qui a été précisé dans un récent décret dont a été notifiée la Commission européenne le 7 janvier.
Le décret, pris par le Premier ministre, a en effet pour objet la « définition d'obligations visant à garantir une information éclairée des citoyens en période électorale et la sincérité du scrutin subséquent. » Il détermine pour l’application de la loi fake news, le nombre de connexions sur le territoire français qui déclenche les obligations de transparence d’un opérateur de plateforme en ligne. Il fixe également les modalités de présentation des informations à porter à la connaissance des utilisateurs, mais aussi le seuil de rémunération à partir duquel s’impose l’obligation de préciser les rémunérations perçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information.
Selon le décret, la loi fake news cible tout opérateur de plateforme en ligne qui assure la promotion de contenus d’information « se rattachant à un débat d’intérêt général », dès lors que l'activité de la plateforme dépasse le seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois sur le territoire français. Il est également précisé que ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile. Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations de transparence est quant à lui fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.
Les informations à porter à la connaissance des utilisateurs (identité de l'annonceur et montant de la contrepartie financière, entre autres) doivent être précisées à proximité de chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Elles peuvent également, selon le décret du Premier ministre, être précisées dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de chaque contenu d’information concerné. Dans ce cas, le registre d’informations doit être « directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site » qui comportent des contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ou qui donnent accès à de tels contenus.
Ledit décret entre en vigueur le 15 avril 2019. Rappelons encore que les dispositions relatives à la loi contre la manipulation de l'information en période électorale s’appliquent pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin. Rappelons aussi que toute infraction à ces dispositions est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.
Source : Notification disponible en téléchargement sur le site de la Commission européenne
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:fleche: Ces obligations de transparence ne devraient-elles pas s'appliquer de manière générale, et pas seulement en période électorale ?
Voir aussi
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Décret Fake news : les sites d'au moins 5 millions de visiteurs/mois doivent révéler l'identité des annonceurs
Fake news : un décret oblige les sites d'au moins 5 millions de visiteurs/mois à révéler l'identité des annonceurs
pour les campagnes d'au moins 100€
Cela fait déjà quelques mois que les législateurs français ont adopté la loi contre la manipulation de l'information en période électorale, dite loi « Fake news ». Il s'agit plus exactement de deux lois - l'une ordinaire et l'autre organique - qui visent à permettre à un candidat ou parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de « fausses informations » en période électorale.
Elles touchent également à l'organisation des pouvoirs publics et donnent un pouvoir accru au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En vertu de ces lois, le gendarme de l'audiovisuel pourra par exemple se permettre de suspendre la diffusion d'une chaîne étrangère en période électorale ou résilier sa convention, sous certaines conditions.
En plus du pouvoir accru du CSA, les lois contre les fake news imposent aux plateformes numériques des obligations de transparence lorsqu'elles diffusent des contenus sponsorisés. Ces obligations incluent le fait de décliner l'identité des annonceurs et le montant de la contrepartie financière. Précisons que ces dispositions s’appliquent pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin. En outre, toute infraction est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.
Après plusieurs mois de désaccord entre les deux chambres du Parlement, le Conseil constitutionnel a été saisi dans un ultime recours de ceux qui s'opposaient à cette loi. Mais les Sages, s'ils ont émis quelques réserves visant à encadrer les dispositions les plus controversées, ont quand même validé les lois relatives à la lutte contre la manipulation de l'information en période électorale. La loi fake news a donc été ensuite publiée au Journal officiel, le 22 décembre 2018. Il restait toutefois encore quelques modalités à préciser : quelles sont les plateformes sujettes à ces obligations de transparence ? C'est ce qui a été précisé dans un décret dont a été notifiée la Commission européenne le 7 janvier. Après cette notification, le décret a été publié au Journal Officiel du 11 avril 2019.
Pris par le Premier ministre, le décret a pour objet la « définition d'obligations visant à garantir une information éclairée des citoyens en période électorale et la sincérité du scrutin subséquent. » Il détermine pour l’application de la loi fake news, le nombre de connexions sur le territoire français qui déclenche les obligations de transparence d’un opérateur de plateforme en ligne. Il fixe également les modalités de présentation des informations à porter à la connaissance des utilisateurs, mais aussi le seuil de rémunération à partir duquel s’impose l’obligation de préciser les rémunérations perçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information.
Selon le décret, la loi fake news cible tout opérateur de plateforme en ligne qui assure la promotion de contenus d’information « se rattachant à un débat d’intérêt général », dès lors que l'activité de la plateforme dépasse le seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois sur le territoire français. Il est également précisé que ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile. Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations de transparence est quant à lui fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.
Les informations à porter à la connaissance des utilisateurs (identité de l'annonceur et montant de la contrepartie financière, entre autres) doivent être précisées à proximité de chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Elles peuvent également, selon le décret du Premier ministre, être précisées dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de chaque contenu d’information concerné. Dans ce cas, le registre d’informations doit être « directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site » qui comportent des contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ou qui donnent accès à de tels contenus. Ledit décret entre en vigueur le 15 avril 2019.
Source : Décret du Premier ministre
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Loi anti-fake news: le CSA détaille ses recommandations pour les plateformes en ligne
Loi anti-fake news: le CSA détaille ses recommandations pour les plateformes en ligne
et ouvre une consultation publique
Force est de constater que depuis un certain temps, de fausses informations sont de plus en plus diffusées durant les périodes électorales et cela via les plateformes en ligne à l'instar de Facebook, Google, Twitter, etc. Face à cette situation, il urge donc de lutter contre la diffusion de ces fausses nouvelles ; c'est donc dans cette optique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), dans le cadre de la nouvelle loi contre la manipulation de l'information en période électorale et hors de celles-ci, a élaboré et adopté ce jeudi une série de recommandations à l'endroit des plateformes en ligne citées précédemment. En marge des dites recommandations, une consultation publique sur ce projet de recommandations a également été ouverte jusqu'au 10 mai prochain afin de permettre aux différentes parties prenantes de donner leurs avis.
Pour rappel, c'est le 22 décembre 2018 que la loi contre la manipulation de l'information en période électorale, dite loi « Fake news », a été publiée au Journal officiel après sa validation par le Conseil constitutionnel ; cela après une longue période de désaccord entre les deux chambres du Parlement. Il convient également de souligner que : « La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est actuellement entrée en vigueur et est désormais pleinement applicable. Elle instaure un devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations à la charge des principaux opérateurs de plateforme en ligne. À ce titre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut adresser des recommandations aux plateformes en ligne afin d'améliorer la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité des scrutins. » En d'autres termes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accompagne les opérateurs dans la mise en place d’actions concrètes permettant de lutter contre la manipulation de l’information et de favoriser la diffusion d’informations fiables qui constituent un enjeu capital pour les sociétés démocratiques.
Pour en revenir aux recommandations, le CSA invite les opérateurs en charge de la gestion des plateformes en ligne à mettre en œuvre les mesures ci-après et de déployer les moyens humains et techniques nécessaires qui permettront d'atteindre les différents objectifs qui sont visés par la loi.
- La mise en place d’un dispositif de signalement accessible et visible
Les opérateurs de plateforme en ligne ont l'obligation de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible et qui permettra aux utilisateurs de signaler les fausses informations qui pourraient troubler l'ordre public ou altérer la sincérité du scrutin, surtout lorsque ces informations proviennent de contenus promus pour le compte d’un tiers.
- La transparence des algorithmes
Les utilisateurs doivent être en mesure d'exercer de manière éclairée leur esprit critique sur les contenus qui leur sont proposés par les plateforme en ligne. Ils doivent pouvoir accéder aux informations leur permettant de connaître et de comprendre les principes de fonctionnement des algorithmes qui régissent l’organisation, la sélection et l’ordonnancement de ces contenus.
- La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle
Pour davantage promouvoir les contenus émanant des entreprises et agences de presse et de services de communication audiovisuelle, le CSA recommande aux opérateurs de plateforme en ligne :
- d’assurer l’identification des sources de contenus fiables au moyen d’indicateurs clairement visibles par les utilisateurs. Les opérateurs de plateforme en ligne sont encouragés à tenir compte des démarches de labellisation, notamment celles réalisées par les entreprises et agences de presse et les services de communication audiovisuelle ;
- de déployer des moyens technologiques qui mettront en avant les informations issues de sources identifiées comme fiables et en particulier les contenus dits de « fact-checking » dans les résultats des moteurs de recherche, les fils d’actualité ou bien tous les autres canaux de diffusion opérant par classement automatisé.
- La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations
Le CSA recommande aux opérateurs de plateforme en ligne, dans le cadre de l'accélération et l’amplification de la diffusion de fausses informations par certains acteurs, à mettre en place :
- des procédures appropriées permettant d’assurer la détection des comptes qui ont vocation à propager massivement de fausses informations ;
- des procédures proportionnées pour faire obstacle à l’action de ces comptes (avertissement, suppression, mise en quarantaine, restrictions des droits de l’utilisateur ou de la portée des contenus qu’il diffuse, etc.) ;
- des dispositifs de suivi et de statistiques publics relatifs à la détection et au traitement de ces comptes (nombre de comptes signalés par les utilisateurs ou détectés par l’opérateur de plateforme en ligne et le type de réponse qui a été apportée) ;
- un espace d’information aisément accessible renseignant les utilisateurs de manière claire et précise sur les pratiques susceptibles d’entraîner une intervention de l’opérateur (création de comptes dans des volumes anormaux, partage de contenus à des fréquences anormales, utilisation de renseignements faux, volés ou trompeurs, etc.).
- L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine, les modalités de diffusion des contenus et l’identité des personnes versant des rémunérations en contrepartie de la promotion des contenus d’information
Relativement à la mise en place de dispositifs appropriés afin que les utilisateurs soient informés sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel invite les opérateurs de plateforme en ligne à veiller à :
- distinguer clairement les contenus sponsorisés des autres contenus et encourager le développement d’outils permettant à l’utilisateur d’identifier les critères qui ont conduit la plateforme à lui proposer de tels contenus ;
- appeler la vigilance des utilisateurs sur les contenus qui ont fait l’objet de signalements ;
- identifier de façon claire l’origine des contenus diffusés et l’afficher de manière visible ;
- préciser les modalités de diffusion des contenus en indiquant dans la mesure du possible les conditions de leur publication telles que l’existence de contreparties financières, l’ampleur de la diffusion (nombre de vues, type de population ciblée, etc.), et s’ils ont été générés de manière automatisée ou non.
- Favoriser l’éducation aux médias et à l’information
Les opérateurs de plateformes en ligne sont invités à :
- encourager et sensibiliser les utilisateurs sur l’influence de leurs propres contenus ;
- à développer des outils adaptés d’analyse de la fiabilité des sources d’information ;
- à soutenir des projets et de nouer des partenariats contribuant à l’éducation aux médias, à l’information et aux outils numériques ;
- à soutenir les initiatives indépendantes émanant de journalistes et de chercheurs et destinées à mieux comprendre et mesurer le phénomène de la désinformation, notamment en leur donnant accès à leurs données dans le respect des règles en matière de protection des données personnelles, et dans le respect de l’impartialité de ces travaux.
- relayer les campagnes de
- sensibilisation qui pourraient leur être adressées par des acteurs du secteur de l’éducation aux
- médias et à l’information et qu’ils jugeraient pertinentes pour leurs utilisateurs.
- Les informations à transmettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel
Les plateformes auront l'obligation de faire parvenir au CSA une déclaration annuelle seront détaillées les modalités de mise en oeuvre de chacune des mesures ainsi que les difficultés rencontrées. Chaque opérateur de plateforme en ligne devra désigner un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent en France pour l'application de ces dispositions.
Source : Communiqué de presse - Projet de recommandations du CSA
Et vous ?
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:fleche: Pensez-vous que ces recommandations permettront de mieux lutter contre les fausses informations ?
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