France : le gouvernement autorise les captations des données à caractère personnel
France : le gouvernement autorise les captations des données à caractère personnel,
dans le cadre d’une enquête criminelle et de délinquance organisées
Le 20 décembre dernier, le gouvernement a publié un décret ayant pour objectif de permettre aux enquêteurs (police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, douanes), dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées et sur autorisation du juge d'instruction, « d'utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques ». Le décret précise que « les traitements autorisés par le présent décret permettent de collecter, enregistrer et conserver les données informatiques ainsi captées et de les mettre à la disposition des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales comme de la douane judiciaire ».
Dans son article 1, le décret explique que, afin de permettre la constatation des crimes et délits, « le rassemblement des preuves de ces infractions et l'identification de leurs auteurs, le ministre de l'Intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre des Finances et des Comptes publics (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données informatiques à caractère personnel permettant, sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction, la collecte, l'enregistrement et la conservation de données informatiques captées selon les modalités fixées ».
Bien qu’elles soient placées sous le contrôle d’un juge, l’article 2 prévoit que les opérations vont permettre d’enregistrer « l'ensemble des données captées telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels », y compris donc s’il s’agit de données personnelles sensibles.
L’article 3 précise tout de même que « les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés (…)et mis en place sur ordonnance d'un juge d'instruction informant des chefs de l'un des crimes et délits prévus ».
Les magistrats instructeurs accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement en application dans le cadre des procédures dont ils sont saisis. Pour les besoins exclusifs de l'exécution de la commission rogatoire dans le cadre de laquelle l'ordonnance autorisant l'opération de captation a été délivrée, les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire peuvent avoir eux aussi accès à ces données à caractère personnel.
Le décret prévoit que les données enregistrées soient conservées dans le traitement jusqu’à la date de clôture des investigations. À cette date, elles sont placées sous scellés fermés et effacées. Les scellés fermés seront adressés à l’autorité judiciaire ainsi que la transcription des enregistrements effectués par l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes.
Le décret est entré en vigueur dès le lendemain de sa publication.
Alors qu’il ne s’agissait encore que d’un projet de décret, la CNIL a prévenu que « ces dispositifs permettront de collecter des données relatives à d'autres personnes que l'utilisateur du système de traitement automatisé de données, telles que, par exemple, l'identité des personnes en relation avec l'utilisateur du système d'information surveillé. Si le projet de décret mentionne que pourront être captées « l'ensemble des données à caractère personnel rendues disponibles par l'utilisateur », il n'est pas expressément indiqué que pourront être collectées des données tant relatives à l'utilisateur du système d'information qu'aux personnes en relation avec lui ». Elle a émis quelques réserves et a estimé que « sous ces réserves, la commission considère que les données collectées sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies ».
Elle a en outre estimé que « « la solution retenue pourra s'adapter à l'environnement applicatif des utilisateurs visés par une enquête (système d'exploitation, applications tierces, etc.). Des tests de fonctionnement seront exécutés afin de s'assurer de la correcte adaptation de l'outil à l'environnement de chaque utilisateur. Une procédure de suppression automatique de l'outil sur les terminaux informatiques visés est prévue. L'architecture de collecte sera en outre pourvue de mesures visant à assurer la sécurité et le cloisonnement des données collectées ».
Source : décret n° 2015-1700, avis de la CNIL sur le décret
Et vous ?
:fleche: Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
:fleche: La France n'interdira pas les connexions Wi-Fi publiques et les communications des réseaux Tor pendant l'état d'urgence
La sécurité qui menace...notre sécurité
Dire qu'on a dénoncé à l'envie la tristement célèbre STASI. :(
Et que font nos politicards ? la même chose. :aie:
Cette prétendue sécurité, on devrait le nommer par son vrai nom : il ne s'agit ni plu ni moins que de l'espionnage.
Et quand un état espionne ses citoyens cela s'appelle la dictature.
Le problème, et donc le danger, c'est que tous les états s'y mettent. Et avec les technologies d'aujourd'hui ils ont la possibilité de nous traquer partout à chaque instant.
De plus toutes ces informations peuvent valoir de l'or et nos politiques véreux ne résisteront pas longtemps aux groupes de pression pour leur les céder.
Du coup nous serons espionnés par l'Etat, les services de police, les assureurs, les banques, etc..
Tout cela pour notre sécurité parait-il, je ne le crois pas.
France : les sénateurs ont adopté une modification du texte qui permet aux enquêteurs
France : les sénateurs ont adopté une modification du texte qui permet aux enquêteurs
d'accéder aux correspondances d'un suspect sans qu'il en soit informé
Le 20 décembre dernier, le gouvernement a publié un décret ayant pour objectif de permettre aux enquêteurs (police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, douanes), dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées et sur autorisation du juge d'instruction, « d'utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques ».
Lors de l’examen du projet de loi de réforme pénale en commission des lois, les sénateurs ont adopté la semaine dernière une modification du texte qui permet aux enquêteurs d’accéder aux correspondances d'un suspect sans qu'il en soit informé.
Ils expliquent que cet amendement, qui reprend partiellement les dispositions votées à l'article 3 de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte antiterroriste adoptée par le Sénat le 2 février dernier, vise à créer un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l’existence d’une interception de correspondances électroniques.
« Depuis un arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2015, la Cour de cassation considère que l’appréhension, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises ou reçues antérieurement à la date de la décision d’interception prise par le juge d’instruction, c’est-à-dire les correspondances stockées sur une messagerie, ne peuvent être transcrites selon le régime des interceptions de correspondances. En l’absence d’un autre cadre juridique, elles relèvent des dispositions légales relatives aux perquisitions. Or le régime des perquisitions oblige à prévenir la personne que ses correspondances sont saisies. Cet amendement répond à cette situation et permet la saisie des données à l'insu de la personne concernée, dans un régime ad hoc uniquement applicable en matière de lutte contre le crime organisé, dépendant du régime des interceptions de correspondances défini aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale ».
L’amendement stipule que « si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application de l'article 706-95, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support ».
Si le texte, qui doit encore être confirmé en séance plénière, prévoit que « ces données peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support », il ne définit cependant pas de limite à la durée de conservation de ces données.
Le texte indique également que « les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». En clair, il sera possible pour les enquêteurs qui mènent des investigations sur un délit de poursuivre pour toute autre infraction pénale pour des délits qui seront révélés pendant cet exercice.
Source : Sénat
Voir aussi :
:fleche: France : le gouvernement recommande aux entreprises de bloquer Tor via un serveur proxy pour filtrer les connexions sortantes vers le réseau
:fleche: France : la pénalisation de la consultation habituelle des sites web terroristes n'a pas été soutenue à l'Assemblée nationale
:fleche: France : les Républicains veulent intégrer le délit de consultation des sites terroristes au projet de loi pénale après le vote du Sénat