À cet égard, une pratique commerciale ne peut être considérée comme déloyale, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, qu’à la double condition, d’une part, qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit (voir arrêt du 19 décembre 2013, Trento Sviluppo et Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859, point 28). Il convient de rappeler dans ce contexte que, conformément à son considérant 18, cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, notamment, que la vente par xxx d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes, telles qu’elles se dégagent de l’analyse du marché concerné, d'une part importante des consommateurs qui préfèrent l’acquisition d’un ordinateur ainsi équipé et d’utilisation immédiate à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels. Par ailleurs, toujours selon cette décision, avant de procéder à l’achat de l’ordinateur en cause au principal, M.xxxx, en sa qualité de consommateur, a été dûment informé par l’intermédiaire du revendeur de xxx de l’existence des logiciels préinstallés sur cet ordinateur et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels. Enfin, après l’achat, lors de la première utilisation dudit ordinateur, xxx a offert à M.xxxx la possibilité, ou bien, de souscrire au «Contrat de Licence Utilisateur Final», afin de pouvoir utiliser lesdits logiciels, ou bien d’obtenir la révocation de la vente.
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