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    Par défaut Dans son premier arrêt sur la « neutralité du net », la Cour de justice de l'UE soutient le principe
    Dans son premier arrêt sur la « neutralité du net », la Cour de justice de l'UE soutient le principe
    et estime qu'il s'oppose à ce qu’un FAI privilégie certains services en leur faisant bénéficier d’un « tarif nul »

    Adoptées en 2015, les règles autour de la « neutralité du net », fortement soutenues par les grandes entreprises technologiques et les groupes de consommateurs, empêchent les opérateurs télécoms de bloquer ou de ralentir le trafic, ou d'offrir des voies rapides payantes.

    Les opérateurs de télécommunications ont fait pression pour des règles moins strictes pour leur permettre d'augmenter les revenus de services spécialisés tels que la connectivité pour les voitures sans conducteur et les appareils connectés à Internet pour compenser la baisse du chiffre d'affaires de leur activité de téléphonie traditionnelle.

    Dans son premier arrêt sur le sujet, La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), basée au Luxembourg, a soutenu le principe d'un Internet ouvert. Elle a estimé que les exigences de protection des droits des utilisateurs d’Internet et de traitement non discriminatoire du trafic s’opposent à ce qu’un fournisseur d’accès à Internet privilégie certaines applications et certains services au moyen d’offres, faisant bénéficier ces applications et services d’un « tarif nul » et soumettant l’utilisation des autres applications et services à des mesures de blocage ou de ralentissement.

    Le contexte de cette décision

    La société Telenor, établie en Hongrie, fournit notamment des services d’accès à Internet. Parmi les services proposés à ses clients figurent deux offres groupées d’accès préférentiel (dites à « tarif nul ») ayant pour particularité que le trafic de données généré par certains services et applications spécifiques n’est pas décompté dans la consommation du volume de données acheté par les clients. En outre, ces derniers peuvent, une fois épuisé ce volume de données, continuer à utiliser sans restrictions ces applications et ces services spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres applications et services disponibles.

    Après avoir ouvert deux procédures visant à contrôler la conformité de ces deux offres groupées avec le règlement 2015/2120 établissant des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert, l’autorité hongroise des communications et des médias a adopté deux décisions par lesquelles elle a considéré que celles-ci ne respectaient pas l’obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement et que Telenor devait y mettre fin.

    Saisie de deux recours par cette dernière, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) a décidé d’interroger la Cour à titre préjudiciel afin de savoir comment doit être interprété et appliqué l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement 2015/2120, qui garantit un certain nombre de droits aux utilisateurs de services d’accès à Internet et qui interdit aux fournisseurs de tels services de mettre en place des accords ou des pratiques commerciales limitant l’exercice de ces droits, ainsi que l’article 3, paragraphe 3, qui énonce une obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic.

    Dans son arrêt du 15 septembre 2020, la Cour, statuant en grande chambre, a interprété pour la première fois le règlement 2015/2120, qui consacre le principe essentiel d’ouverture d’Internet (plus familièrement dénommé « neutralité du Net »).

    S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2015/2120, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, la Cour a observé que la seconde de ces dispositions prévoit que les droits qu’elle garantit aux utilisateurs de services d’accès à Internet ont vocation à être exercés « par l’intermédiaire de leur service d’accès à Internet », et que la première disposition exige qu’un tel service n’implique pas de limitation de l’exercice de ces droits. Par ailleurs, il découle de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement que les services d’un fournisseur d’accès à Internet donné doivent être évalués au regard de cette exigence, par les autorités réglementaires nationales et sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, en prenant en considération tant les accords conclus par ce fournisseur avec les utilisateurs que les pratiques commerciales mises en œuvre par ledit fournisseur.

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    Les conclusions de la CJUE

    Dans ce contexte, la Cour, après avoir apporté un ensemble de précisions générales sur le sens des notions « d’accords », de « pratiques commerciales » et « d’utilisateurs finaux » figurant dans le règlement 2015/2120, a estimé que la conclusion d’accords par lesquels des clients donnés souscrivent à des offres groupées combinant un « tarif nul » et des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic lié à l’utilisation de services et d’applications autres que les services et applications spécifiques relevant de ce « tarif nul » est susceptible de limiter l’exercice des droits des utilisateurs finals, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, sur une partie significative du marché. En effet, de telles offres groupées sont de nature à amplifier l’utilisation des applications et des services privilégiés et, corrélativement, à raréfier l’utilisation des autres applications et des autres services disponibles, compte tenu des mesures par lesquelles le fournisseur de services d’accès à Internet rend cette dernière utilisation techniquement plus difficile, voire impossible. En outre, plus le nombre de clients qui concluent de tels accords est important, plus l’incidence cumulée de ces accords est susceptible, compte tenu de son ampleur, d’engendrer une limitation importante de l’exercice des droits des utilisateurs finaux, voire de porter atteinte à l’essence même de ces droits.

    En second lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, la Cour a relevé que, pour constater une incompatibilité avec cette disposition, aucune évaluation de l’incidence de mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sur l’exercice des droits des utilisateurs finaux n’est requise. En effet, cette disposition ne prévoit pas une telle exigence pour apprécier le respect de l’obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic y figurant. En outre, la Cour a jugé que, dès lors que des mesures de ralentissement ou de blocage du trafic sont fondées non pas sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic, mais sur des considérations d’ordre commercial, ces mesures sont à considérer, en tant que telles, comme étant incompatibles avec ladite disposition.

    En conséquence, des offres groupées telles que celles soumises au contrôle de la juridiction de renvoi sont, de manière générale, susceptibles de violer tant l’article 3, paragraphe 2, que l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 étant précisé que les autorités et les juridictions nationales compétentes peuvent les examiner d’emblée au regard de la seconde de ces dispositions.

    En décembre 2017, la Federal Communications Commission (FCC) a voté afin de mettre un terme à une série de règles encadrant la « neutralité du Net » aux États-Unis, ouvrant ainsi la voie à la mise en place de nouvelles politiques destinées à la régulation d’Internet. En dépit des protestations (des experts techniques, du Congrès, du peuple américain…) et des actes de soutien pour le maintien de la loi sur la neutralité du réseau, la FCC avait donné son aval pour que la réglementation de 2015 encadrant la neutralité du réseau aux USA et les protections qu’elle avait contribué à mettre en place puisse être supprimée.

    Dans sa formulation la plus élémentaire, la loi sur la neutralité du réseau adoptée sous l’ère Obama empêchait les entreprises de câblodistribution et de télécommunication d’appliquer des politiques à caractère discriminatoire ou anticoncurrentiel qui auraient pu porter atteinte à l’intérêt supérieur des consommateurs. Elle assurait notamment aux consommateurs un accès libre au contenu Web et empêchait les fournisseurs de services à haut débit de privilégier leur propre contenu.

    Source : décision de justice

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  2. #2
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    La neutralité va bientôt disparaitre lorsque la société la plus influente dans le monde en service et en contenu (Google) s'occupe également de l'infrastructure, des tuyaux pour faire transiter Internet, notamment les cables sous marins qui sont des points stratégiques.
    Comment peut-on avoir une neutralité? Les services Google vont être privilégié pour être plus rapide.

    https://www.challenges.fr/high-tech/...-france_702263
    95% des câbles sous-marins seront contrôlés par les Gafam d'ici trois ans, contre 50% aujourd'hui et 5% il y a dix ans".
    [...]
    Mainmise quasi absolue
    Parmi ces géants, Facebook et Google sont de loin les acteurs les plus actifs. Ces trois dernières années, la firme de Mountain View a ainsi dépensé 47 milliards de dollars dans son infrastructure, dont une partie pour les câbles sous-marins. De son côté, le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé l’an dernier qu’il allait injecter trois milliards de dollars dans ces liaisons sous-marine. Facebook s'appuie aussi sur une division de 250 personnes spécialisées sur le sujet, répartie sur différents sites en Europe et aux États-Unis. A cela s'ajoute aussi les capacités impressionnantes des Gafam dans le cloud. Reliés à leurs propres datacenters, les câbles sous-marins des multinationales américaines confèrent à celles-ci une mainmise quasi absolue sur les données qu’elles gèrent.
    Et malheureusement les acteurs traditionnels ne peuvent pas certainement suivre économiquement face aux GAFAM.

  3. #3
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    La neutralité est absolument cruciale et non négociable, c'est un des principes élémentaires d'internet, bien commun de l'humanité. Aucune entité de droit privé ne pourrait légitimement en revendiquer la paternité.

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