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  1. #401
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    Citation Envoyé par MadiPoupou Voir le message
    Et, à mon sens, l'un des objectifs est de faire en sorte que le signalement ne soit plus nécessaire mais "automatisé".
    À terme, avec le machine learning et les apprentissages non-supervisés, nous pourrons probablement réussir à faire ça de façon précise et très efficace.
    euh... ça fait froid dans le dos

    ça me fait penser à un programme d'intelligence artiificielle (ça date d'y a quelques années maintenant) qui travaillait sur l'identification de cibles potentielles par des drones. Le programme avait conclu que 4 hommes dans un pickup représentaient une menace potentielle (osef si armés ou non d'ailleurs) et qu'il fallalit tirer...
    laloune
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  2. #402
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    Et encore, vous avez pas vu la gueule de ceux qui vont nous censurer :

    https://blog.twitch.tv/en/2020/05/14...isory-council/


    L'un des membre de ce conseil est un malade mental qui se prend pour une biche (l'animal) et qui se vante de faire bannir ceux qu'il n'aime pas à la manière d'un enfant de 8 ans.

  3. #403
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    Quand je vois l'amateurisme des systèmes de contrôles , en cas de censure et de blocage abusif :

    1) si censure abusive d'un contenu non offensant > ne pas hésiter à le remettre 2,5,10 fois de suite ... jusqu'à ce qu'il soit en ligne
    2) si la porte vous est bloquée, passer par la fenêtre ...
    3) ne pas se laisser marcher dessus
    4) ne pas hésiter à engager un bras de faire contre un géant
    5) y aller avec acharnement
    6) y aller au culot

    Je suis une personne censée. Je sais encore ce qui est audible ou non en publique. Ce n'est pas un système automatisé qui va m'arrêter ...

    Je conseille vivement , à tout ceux qui sont emmerdés par ces systèmes absurdes d'avoir l’outrecuidance d'outrepasser la chose !

    Comme on dit , papy fait de la résistance.

  4. #404
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    Citation Envoyé par Neckara Voir le message
    vous avez pas vu la gueule de ceux qui vont nous censurer
    C'est un peu un contenu haineux de juger des personnes sur leur physique.

    Citation Envoyé par tanaka59 Voir le message
    Je sais encore ce qui est audible ou non en publique.
    La limite peut bouger, il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pourra plus dire demain.
    Peut-être qu'un jour on pourra finir en prison pour avoir critiqué l'UE (ou autre chose).
    Keith Flint 1969 - 2019

  5. #405
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    Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
    C'est un peu un contenu haineux de juger des personnes sur leur physique.
    C'est une figure de style…

  6. #406
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    Par défaut Loi contre la haine en ligne : des sénateurs se saisissent du Conseil constitutionnel
    Loi contre la haine en ligne : des sénateurs se saisissent du Conseil constitutionnel,
    craignant l'autocensure qui pourrait résulter de l’instauration d’un nouveau délit en cas de non-retrait des « contenus illicites »

    Présentée en mars 2019, la loi proposée par Laetitia Avia pour lutter contre les contenus haineux en ligne a finalement été adoptée par l'Assemblée nationale, et ce, de manière définitive ce mercredi 13 mai.

    Comme le prévoit la loi, à partir du 1er juillet, les grands opérateurs de plateforme auront l'obligation de retirer les contenus « manifestement illicites » dans un délai de 24 heures après en avoir été notifiés. Il s'agit notamment des plateformes dont l’activité consiste à mettre en relation plusieurs personnes en vue du partage de contenus ou à référencer ces contenus, c'est-à-dire notamment Facebook, Twitter et YouTube.

    En ce qui concerne les contenus ciblés, ce sont ceux qui font l’apologie de certains crimes, incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou niant les crimes contre l’humanité. Sont aussi sous le coup de la loi les injures aggravées, le harcèlement sexuel, les contenus pédopornographiques ainsi que la provocation au terrorisme ou son apologie. Précisons que le retrait devra se faire dans l'heure pour les contenus à caractère terroriste et pédopornographique, s'ils sont notifiés aux plateformes par les autorités publiques.

    « Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut [...] prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu », lit-on dans le texte adopté par 355 voix pour, 150 contre et 47 abstentions. Le montant devra prendre en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré.

    Le texte vise aussi à simplifier le processus de notification de sorte qu'il soit facile de signaler des contenus illicites. Cela implique, sans s'y limiter, que les informations demandées au notifiant se limitent à celles strictement nécessaires à son identification, à la détermination de la catégorie du contenu litigieux et à sa localisation.

    Un recours au Conseil constitutionnel

    Les sénateurs LR, emmenés par Bruno Retailleau, ont annoncé ce lundi 18 mai le dépôt de leur recours au Conseil constitutionnel contre la proposition de loi contre la haine en ligne, au nom de la défense de la « liberté d’expression ». Les Sénateurs requérants demandent au Conseil constitutionnel d’examiner et de déclarer contraires à la Constitution la loi déférée,et en particulier ses articles 1er, 4, 5, 7 et 8ainsi que les dispositions qui n’en seraient pas détachables.

    Ils ont évoqué une violation manifeste de la directive « e-commerce »

    Ils ont rappelé que, comme l’a relevé la Commission européenne dans ses observations adressées à la France, la loi déférée est manifestement incompatible avec plusieurs dispositions de la directive qu’elle a pour objet de transposer.

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    Violation manifeste du principe du «pays d’origine» (article3 de la directive)

    La libre prestation des services est un principe du droit primaire de l’Union européenne, dont l’application aux services de la société de l’information est précisée par la directive «e-commerce ». À ce titre, les États membres ne peuvent normalement pas restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, puisque c’est à ce dernier de veiller à ce que les prestataires établis sur son territoire respectent les dispositions relevant du domaine coordonné par la directive « e-commerce »(principe dit du « pays d’origine »4).

    Une restriction à la libre prestation transfrontalière des services de la société de l’information est donc prohibée (article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive), sauf si la restriction est ponctuelle et remplit, par exception,certaines conditions procédurales et matérielles (article 3, paragraphe 4).

    Or, d’une part, la loi déférée a vocation à s’appliquer aux plateformes en ligne «dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret» : sa portée territoriale s’étend donc bien naturellement aux plateformes en ligne établies dans d’autres États membres. À cet égard, il ressort des travaux préparatoires que la majorité des opérateurs de plateformes susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions du texte sont établis hors de France au sein de l’Union européenne (en Irlande pour les réseaux sociaux Facebook et Twitter, comme pour le moteur de recherche Google).

    D’autre part, la loi déférée impose des obligations nouvelles et rigoureuses à ces plateformes en ligne (son article 1ercrée une obligation de suppression rapide de certains contenus,pénalement sanctionnée par une amende pour chaque manquement;ses articles 4, 5, 7 instaurent des obligations de moyens dont la méconnaissance expose à une sanction administrative pécuniaire pouvant être portée jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial). Ses dispositions emportent donc nécessairement une restriction de la libre prestation transfrontalière des services.

    Violation manifeste du principe de responsabilité adaptée des hébergeurs (articles 14 et 15 de la directive)

    Afin d’éviter que l’engagement trop systématique de leur responsabilité pénale ou civile ne soit un frein à leur développement économique ou à la libre expression sur internet, les articles 14 et 15 de la directive « e-commerce » font bénéficier les hébergeurs d’un aménagement de responsabilité à raison des contenus à la diffusion desquels ils contribuent. Celle-ci ne peut ainsi être engagée en l’absence de connaissance de l’illicéité des contenus stockés ou, en cas de connaissance de l’illicéité « manifeste » des contenus stockés, s’ils ont procédé « promptement » à leur retrait.

    L’article 6 de la LCEN transpose ces exigences. Il organise un système de notification formelle permettant d’établir une présomption de connaissance de ces contenus par les hébergeurs, et écarte la responsabilité de ceux qui ont « agi promptement » pour supprimer les contenus manifestement illicites. L’appréciation de ce délai est ainsi laissée au contrôle du juge en cas de litige : au cas par cas, et en fonction de contraintes extérieures (nombre de notifications simultanées, problèmes techniques...) ou de la difficulté intrinsèque d’évaluation du caractère illicite du contenu (contexte, citation, réappropriation, parodie...)

    Le régime renforcé de responsabilité des intermédiaires techniques instauré par la loi déférée est sensiblement plus rigoureux que celui actuellement prévu par la LCEN, qu’il vient ainsi durcir et compléter uniquement pour certains hébergeurs (les grands réseaux sociaux et moteurs de recherche).

    Les parlementaires s’interrogent en outre sur les pouvoirs donnés au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui devra veiller au respect du devoir de coopération des opérateurs, avec des sanctions à la clé : « La loi renforce considérablement le pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel ». Il pourra prononcer une amende jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Inspirées du RGPD, elles frapperont les plateformes qui n’auront su répondre aux obligations imposées par la loi Avia.

    Pour les sénateurs, toutefois, « en raison de la portée extraterritoriale du texte déféré, un opérateur pourrait être visé dans différentes juridictions par plusieurs sanctions calculées sur la même base du chiffre d’affaires mondial ».

    Selon les sénateurs de droite, « l’instauration d’un nouveau délit en cas de non-retrait des "contenus illicites" va conduire à une autocensure qui porte atteinte aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Et de continuer en disant « Alors qu’il existe dans notre droit de nombreux textes réprimant les messages de haine, la loi Avia, en exigeant que les opérateurs de plateforme apprécient eux-mêmes le caractère manifestement illicite des messages, ouvre la porte à une censure privée, basée sur de simples accusations ou de simples suspicions ».

    Outre LR, extrême gauche et extrême droite se sont prononcés contre ce texte au Parlement. Il a suscité de nombreuses réserves, notamment du Conseil national du numérique, de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, ou encore de la Quadrature du Net, qui défend les libertés individuelles dans le monde du numérique.

    D'autres critiques pourraient être adressées par les mêmes auteurs dans les jours à venir. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision au plus tard dans un mois.

    Source : saisine
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  7. #407
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    Bonsoir,

    J’espère que toutes les institutions qui le peuvent torpillent se projet de loi qui n'est ni plus ni moins que de la censure du net !

  8. #408
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    Par défaut J’ai des doutes
    Est ce que le gouvernement Français est en mesure d’imposer quoi que ce soit aux gafa ?
    J’ai des doutes!

  9. #409
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    Citation Envoyé par bdespin Voir le message
    Est ce que le gouvernement Français est en mesure d’imposer quoi que ce soit aux gafa ?
    Vu le montant des amendes, Facebook, Twitter et YouTube vont censurer du contenu.
    Déjà aujourd'hui la censure est forte, mais avec ce projet de loi contre la haine ça va être pire, c'est horrible pour la liberté d'expression, les grosses plateformes ne vont pas prendre le risque de prendre une amende, donc ils vont censurer toutes les opinions qui diverge un peu de la pensée dominante.

    Avec la loi contre la haine en ligne, plus personne n'aura le droit d'exprimer son opinion.
    Keith Flint 1969 - 2019

  10. #410
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    Le problème quand je vois ce genre de loi passer, c'est " qu'est-ce qui empêchera un autre pays de faire la même chose "
    Ainsi on tombera dans une ère de censure et de paranoïa sans précédent
    Pour aboutir à quoi ? Un internet qui sera " clean "

    Déjà qu'ils vont devenir les modérateurs d'internet, les modérateurs des 1.72 milliards (en 2019) de sites qui existe actuellement ?

    Que deviendra notre liberté d’expression quand on ne pourra plus parler d'une manifestation ou d'un évènement, à cause d'un pays qui veut censurer l'évènement sur les médias en ligne sous prétexte d'un soulèvement du peuple, portant atteinte à la stabilité du pays

  11. #411
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    Par défaut Chevalet
    Le plus surprenant, mais peut-être est-ce une riposte, c'est la réaction de Trump qui accuse Twitter notamment de censurer ses propos sous le motif de violence... ainsi que ses partisans et ne s'arrête pas là en emboîtant le pas de l'UE et en critiquant les bénéfices des autres GAFA... C'est une situation schizophrène qui va conduire les entreprises à revendiquer leur droit et autonomiser leur situation. A quand la déterritorialisation (concept créé par Gilles Deleuze et Félix Guattari) des Gafa avec une reterritorialisation en direction des états qui feront les frais de leur propos revendicateurs???

  12. #412
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    Par défaut Loi contre la haine en ligne : l'EFF, la FABA USA et Strossen s'inquiètent d'un risque d'autocensure
    Loi contre la haine en ligne : l'EFF, la FABA USA et Nadine Strossen s'inquiètent à leur tour d'un risque d'autocensure,
    résultant de l'instauration du non-retrait comme nouveau délit

    Présentée en mars 2019, la loi proposée par Laetitia Avia pour lutter contre les contenus haineux en ligne a finalement été adoptée par l'Assemblée nationale, et ce, de manière définitive ce mercredi 13 mai.

    Comme le prévoit la loi, à partir du 1er juillet, les grands opérateurs de plateforme auront l'obligation de retirer les contenus « manifestement illicites » dans un délai de 24 heures après en avoir été notifiés. Il s'agit notamment des plateformes dont l’activité consiste à mettre en relation plusieurs personnes en vue du partage de contenus ou à référencer ces contenus, c'est-à-dire notamment Facebook, Twitter et YouTube.

    En ce qui concerne les contenus ciblés, ce sont ceux qui font l’apologie de certains crimes, incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou niant les crimes contre l’humanité. Sont aussi sous le coup de la loi les injures aggravées, le harcèlement sexuel, les contenus pédopornographiques ainsi que la provocation au terrorisme ou son apologie. Précisons que le retrait devra se faire dans l'heure pour les contenus à caractère terroriste et pédopornographique, s'ils sont notifiés aux plateformes par les autorités publiques.

    « Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut [...] prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu », lit-on dans le texte adopté par 355 voix pour, 150 contre et 47 abstentions. Le montant devra prendre en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré.

    Le texte vise aussi à simplifier le processus de notification de sorte qu'il soit facile de signaler des contenus illicites. Cela implique, sans s'y limiter, que les informations demandées au notifiant se limitent à celles strictement nécessaires à son identification, à la détermination de la catégorie du contenu litigieux et à sa localisation.

    Des organisations montent au créneau

    Plusieurs entités se sont déjà opposées à cette disposition de la loi sous sa forme actuelle. Nous pouvons parler des sénateurs LR, emmenés par Bruno Retailleau, qui ont annoncé lundi 18 mai le dépôt de leur recours au Conseil constitutionnel contre la proposition de loi contre la haine en ligne, au nom de la défense de la « liberté d’expression », évoquant notamment une incompatibilité avec plusieurs dispositions de la directive e-commerce qu’elle a pour objet de transposer.

    Nous pouvons aussi parler de la Quadrature du Net, qui a tenté de démontrer que le nouveau délai d’une heure prévu en matière de censure antiterroriste est contraire à la Constitution. Dans une contribution adressée au Conseil constitutionnel, Wikimédia France, a également estimé que cette loi « méconnait la liberté d’expression, de communication des pensées et des opinions garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789 ». Une critique déjà partagée par les sénateurs, auteurs de la saisine initiale, tout comme l’association TECH IN France, qui représente plusieurs acteurs de l’industrie.

    Rappelons que, conformément au communiqué du Conseil constitutionnel en date du 24 mai 2019, toutes les contributions extérieures (aussi appelées « portes étroites ») qu’il reçoit dans le cadre de son contrôle a priori des lois sont désormais rendues publiques.

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    Porte étroite de l’EFF, la FABA USA et Nadine Strossen

    Dans une lettre produite par la French American Bar Association (« FABA USA »), Nadine Strossen (Professeur de Droit constitutionnel « John Marshall Harlan II », Emerita à l’Université New York Law School et ancienne présidente de l'American Civil Liberties Union) ainsi que l’Electronic Frontier Foundation (« EFF ») ont tenu à faire valoir leurs observations sur cette disposition de la loi.

    La loi déférée modifie considérablement le régime existant des obligations des opérateurs de plateformes sur internet

    Les auteurs notent eux aussi que la LCEN est venue transposer la directive sur le commerce électronique, encadrant les obligations des opérateurs sur internet (« hébergeurs », ou « plateformes »). Sur la base du principe que la communication au public par voie électronique est libre (Article 1), la LCEN prévoit que la responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée à raison des contenus qu’ils stockent que si, après avoir été dument informés de leur caractère illicite, ils n'ont pas « promptement » agi pour les retirer ou en interdire l'accès (Article 6).

    En particulier, les hébergeurs ne sont pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu’(ils) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. » (Article 6, I 7°, LCEN)

    Les auteurs estiment que seule une surveillance ciblée et temporaire peut être demandée par l'autorité judiciaire dans des situations très précises.

    Même si la LCEN prévoit que les responsabilités pénales et civiles des hébergeurs ne sont engagées qu’en cas de connaissance effective « de l'activité ou de l'information illicites », elles ne le sont pas si l’hébergeur refuse de retirer des contenus qu'il juge comme n'étant pas manifestement illicites, notamment si « les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré » ne lui apparaissent pas suffisamment précis et probants.

    Les auteurs notent donc que « Vous avez d’ores et déjà confirmé ce pouvoir d’appréciation spécifique de l’hébergeur ». Or, cet équilibre est rompu par la loi déférée :
    • En premier lieu, là où la LCEN prévoit une obligation de coopération pour lutter contre les contenus odieux à travers un dispositif de signalement, la loi déférée, dans son article 1, impose aux plateformes qu’ils soient retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés dans un délai de 24 h, ou d’une heure, sous peine d’une qualification pénale du non-retrait de ce contenu, assorti d’une amende significative.
    • En second lieu, la loi déférée élargit la liste des contenus haineux au-delà du champ initialement établi par la LCEN. En particulier, il étend une nouvelle infraction à la liste des contenus odieux par une référence aux alinéas 3 et 4 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 traitant de l’injure sur la base d’une discrimination de certains groupes.

    L’article 1 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution

    Pour les auteurs, l’article 1 de la loi déférée doit donc être déclaré contraire à la Constitution en ce qu’il constitue une atteinte portée à l’exerce de la liberté d’expression qui est inutile, inadaptée et disproportionnée à l’objectif poursuivi.

    En imposant une obligation de retrait de 24h ou d’une heure suite à une notification suivant les types de contenus, couplée à un dispositif de signalement allégé par rapport au dispositif initial de la LCEN, trois conséquences sont établies par une multitude de preuves concordantes :
    • En premier lieu, l’obligation de retrait de 24h ou d’une heure suivant la notification entrainera mécaniquement une sur-censure de contenus parfaitement licites, dans la mesure où les délais de retrait sont impraticables pour la plupart des hébergeurs, en particulier ceux pour lesquels les ressources à investir seraient disproportionnées par rapport à la taille de leurs activités. La contribution extérieure qui vous a été soumise par l’entreprise Wikimedia France est, a cet égard, un élément probant. Les auteurs indiquent que « Par conséquent, l’article 1 constitue une obligation disproportionnée par rapport à l’objectif de lutte contre certains contenus considérés comme illicites par la loi française, et viole ainsi votre jurisprudence. »
    • En second lieu, l’obligation de retrait de 24h ou d’une heure suivant la notification généralisera le recours à des filtres automatisés et algorithmes de détection automatiques aux fins de permettre aux hébergeurs de tenter de satisfaire des délais, non seulement impraticables, mais surtout, déclencheurs d’une infraction pénale dès leur violation.
    • En troisième lieu, la proportionnalité d’une obligation contraignant une liberté fondamentale s’évalue en fonction de l’existence ou de l’absence d’une alternative moins restrictive aux fins d’aboutir à un résultat similaire, par exemple la législation existante, la LCEN. Sur ce point, la Commission Européenne avait exprimé de sérieux doutes sur la validité du mécanisme impose par l’article 1 de la loi déférée, car la France, contrairement ces obligations, n’avait pas démontré l’existence de mesures moins restrictives aux fins de satisfaire à l’objectif de la loi.

    Source : saisine, communiqué du Conseil constitutionnel
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  13. #413
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    D'un côté je comprend le problème de devoir techniquement être capable de gérer de tels problèmes en de courts délais.

    De l'autre, à l'ère de Twitter, Facebook,... un contenu illicite qui reste 24h en ligne c'est long, très long. Suffisamment pour avoir été diffusé et recopié en masse.

    Le problème quand je vois ce genre de loi passer, c'est " qu'est-ce qui empêchera un autre pays de faire la même chose "
    Ainsi on tombera dans une ère de censure et de paranoïa sans précédent
    Pour aboutir à quoi ? Un internet qui sera " clean "

    Déjà qu'ils vont devenir les modérateurs d'internet, les modérateurs des 1.72 milliards (en 2019) de sites qui existe actuellement ?

    Que deviendra notre liberté d’expression quand on ne pourra plus parler d'une manifestation ou d'un évènement, à cause d'un pays qui veut censurer l'évènement sur les médias en ligne sous prétexte d'un soulèvement du peuple, portant atteinte à la stabilité du pays
    Et bien je dirais tout simplement que la promesse de réseaux sociaux à l'échelle mondiale est un modèle qui a énormément de failles. Si on veut en rapeller quelques unes (non exhaustives, je ne suis pas les réseaux sociaux) :

    • Législations entre les différents pays conflictuelles.
    • Poursuite judiciare extraterritoriale trèès compliqué quand on est un simple individus qui reçoit des tweets de menacent de mort et de harcelement. Oui la répression ne résout pas tout mais il est clair que beaucoup de personne se permettent des comportement illicites sur Internet car les chances qu'ils finissent au tribunal sont genre de 0.0001%.
    • Sur représentations des extrêmes de part leur activités importantes
    • Propogation d'informations "douteuses non vérifiées"/"diffamatoires"/... mais au titre "allècheur" à la vitesse d'Internet
    • Une fois qu'un propos est écrit, il peut être remis sur le devant de la scène des années plus tard, peu importe si vous étiez un(e) gamin(e) de 13 ans à l'époque ou si vos positions ont évolué (sincèrement ou non c'est une autre histoire).
    • Cyberharcelement, groupe d'individus potentiellement très nombreux s'en prenant à d'autres personnes comme ils ne le feraient jamais dans la rue.


    L'auto censure est quelque chose qui peut effectivement faire taire des choses qui devraient être exprimés sur la place publique, mais aussi d'autres qui n'y ont jamais eu sa place. Je ne suis n'y pour la liberté totale, n'y sur celle de régime autoritaire ou on a juste le droit d'exprimer son admiration pour son souverain ou encore il faut être toujours être "politiquement" correct car il y aura toujours quelqu'un pour se sentir offensé. Quand à réussir à pondre une solution idéale, la mienne c'est d'en rester à l'écart.

  14. #414
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    Avec internet on a paradoxalement :

    Des mastodontes comme Twitter , Facebook et Twitter .
    Des petits comme forum phpbb et niceboard.

    Pour le premier c'est de la censure à outrance et sans réellement analyser ce qui est signaler ... On a une armada de modos qui dégages des posts et tribunes mêmes légitimes à tour de bras ...

    De l'autre un forum comme developpez.com par exemple . Un membre ou un boot peut poster un truc complétement con ... perdu dans une section du forum qui sera lu dans 5 , 10 ,15 jours ? Quid si un admin ne vient pas ? plus ?

    La déshérence pour un site internet cela existe. On traite comment dans le cas ou personne ne réagit et qu'on ne sait pas contacter l'admin/modo irl ?

    Quid aussi de l'utilisateur novice, qui post des tribunes et qui ne va jamais lire les alertes ?

  15. #415
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    @Walfrat tu as tout dit sauf que le problème, encore une fois, est un texte de loi dénommé par sa créatrice "amendement des pd", une mégère qui prend ses collaborateurs pour ses chiens. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais... Je ne comprends pas qu'elle soit encore en poste à cette heure... Ha ! Si ! Je suis bête, on est une famille, on se protège les uns les autres contre les gueux...

  16. #416
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    Par défaut Loi contre la haine en ligne : l'EFF, la FABA USA et Strossen s'inquiètent d'un risque d'autocensure
    Le problème trouve son origine dans l'anonymat des commentateurs, qui, soit se lâchent, soit provoquent.

  17. #417
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    Citation Envoyé par Geodebay Voir le message
    Le problème trouve son origine dans l'anonymat des commentateurs
    Ils ne sont pas si anonyme que ça, si une personne tient des propos haineux sur Twitter ou Facebook n'importe qui peut les signaler (les messages seront très rapidement supprimés), si c'est vraiment grave il peut y avoir une enquête de police, comme les réseaux sociaux collaborent avec l'état Français, la police n'a pas de difficulté à retrouver la vraie identité de l'auteur.

    Avec cette loi la justice va pouvoir faire fermer des sites qui ne plaisent pas au gouvernement. C'est un nouvel outil de censure.
    Il y aura beaucoup de moins de libertés sur internet, on peut considérer n'importe quel propos comme étant haineux et donc censurer n'importe quelle idée.

    Bon après on peut trouver des scénarios qui justifient qu'on censure certaines choses, par exemple il y a des groupes de personnes qui harcèlent des personnalités d'internet. Parfois il y a des menaces de morts, des pressions auprès des sponsors, etc. Ça peut finir en dépression voir en suicide. Quand quotidiennement tu vois des dizaines et des dizaines de messages d'inconnus qui en ont après toi, ça peut te rendre taré.
    Il y a vraiment des p'tits cons hystérique qui passent des heures chaque jour à harceler quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Alors qu'il suffit de ne pas regarder ce que cette personne fait. (moi par exemple je ne suis pas un grand fan de Gad Elmaleh, Arthur, Anne Roumanoff, etc, du coup je ne regarde pas ce qu'ils font et voilà ! Il n'y a pas de problème.)
    C'est comme dans le spectacle Humanity de Ricky Gervais "But I don't fucking want guitar lessons!".
    Keith Flint 1969 - 2019

  18. #418
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    .... tout cela pour aboutir à une large censure du CC (prévisible d'ailleurs). Bravo pour l'obstination, c'est pas comme si on vous avait pas prévenu hein)

    l'avis complet içi : https://www.conseil-constitutionnel..../2020801DC.htm
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    "A problem worthy of attack proves its worth by fighting back." Piet Hein

  19. #419
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    Par défaut Loi contre la haine en ligne : l'instauration du non-retrait comme nouveau délit est anticonstitutionnelle
    Loi contre la haine en ligne : le Conseil constitutionnel s'oppose à l'instauration du non-retrait comme nouveau délit,
    car il porte atteinte à la liberté d'expression

    Les sénateurs LR, emmenés par Bruno Retailleau, ont annoncé lundi 18 mai 2020 le dépôt de leur recours au Conseil constitutionnel contre la proposition de loi contre la haine en ligne, au nom de la défense de la « liberté d’expression ». Les Sénateurs requérants ont demandé au Conseil constitutionnel d’examiner et de déclarer contraires à la Constitution la loi déférée, et en particulier ses articles 1er, 4, 5, 7 et 8 ainsi que les dispositions qui n’en seraient pas détachables.

    Le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée prévoit que l'autorité administrative puisse demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d'un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et, en l'absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, lui permet de notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d'accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l'accès. Le paragraphe I de l'article 1er réduit à une heure le délai dont disposent les éditeurs et hébergeurs pour retirer les contenus notifiés par l'autorité administrative et prévoit, en cas de manquement à cette obligation, l'application d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

    Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions, adoptées en nouvelle lecture, l'auraient été en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution. Ils reprochent ensuite à ce paragraphe, qui aurait pour objet la transposition de la directive du 8 juin 2000 (« directive sur le commerce électronique »), d'être manifestement incompatible avec celle-ci. Ils font également valoir que l'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication serait disproportionnée en raison de l'absence de garanties suffisantes.

    Le Conseil constitutionnel a noté que : « d'une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. D'autre part, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer ».

    Aussi, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition-phare du texte, l’obligation faite aux réseaux sociaux de supprimer dans le délai d’une heure, sous peine de sanctions pénales, les contenus « haineux » qui leur sont signalés. Le Conseil estime que « dès lors, le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe I de l'article 1er de la loi est contraire à la Constitution ».

    Nom : decision.png
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    En ce qui concerne le paragraphe II, dans son article 1er, il impose à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel.

    En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l'éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.

    Cependant, la Commission note :
    • En premier lieu, l'obligation de retrait s'impose à l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge ni soumise à aucune autre condition. Il appartient donc à l'opérateur d'examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d'être sanctionné pénalement.
    • En deuxième lieu, s'il appartient aux opérateurs de plateforme en ligne de ne retirer que les contenus manifestement illicites, le législateur a retenu de multiples qualifications pénales justifiant le retrait de ces contenus. En outre, son examen ne doit pas se limiter au motif indiqué dans le signalement. Il revient en conséquence à l'opérateur d'examiner les contenus signalés au regard de l'ensemble de ces infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d'entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s'agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d'énonciation ou de diffusion des contenus en cause.
    • En troisième lieu, le législateur a contraint les opérateurs de plateforme en ligne à remplir leur obligation de retrait dans un délai de vingt-quatre heures. Or, compte tenu des difficultés précitées d'appréciation du caractère manifeste de l'illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un tel délai est particulièrement bref.
    • En quatrième lieu, s'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu prévoir au dernier alinéa du paragraphe I du nouvel article 6-2 une cause exonératoire de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne, celle-ci, selon laquelle « Le caractère intentionnel de l'infraction … peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié » n'est pas rédigée en des termes permettant d'en déterminer la portée. Aucune autre cause d'exonération de responsabilité spécifique n'est prévue, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps.
    • En dernier lieu, le fait de ne pas respecter l'obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites est puni de 250 000 euros d'amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque défaut de retrait et non en considération de leur répétition.

    Elle conclut à une atteinte à la liberté d’expression et de communication : « Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Dès lors, sans qu'il soit d'examiner les autres griefs, le paragraphe II de l'article 1er est contraire à la Constitution. »

    La décision contre l’obligation de retrait en vingt-quatre heures est un revers pour les défenseurs de la loi. « C’est le cœur du texte », affirmait Laetitia Avia, pour justifier, en mai 2019, le maintien de cette disposition déjà controversée.

    Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, s’est réjoui de cette décision

    Nom : Bruno.png
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    Source : Conseil Constitutionnel

    Et vous ?

    Que pensez-vous de la décision du Conseil constitutionnel ?
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  20. #420
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    C'était couru d'avance.


    Cela montre aussi l'incompétence grasse des porteurs du texte qui auraient dû le savoir dès le début.

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    Dernier message: 01/04/2011, 11h04

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