Compte tenu de ce qui précède, ne relèvent pas de l’assujettissement au régime de sécurité
sociale des auteurs :
· les auteurs de logiciels salariés ou exerçant leur activité dans des conditions de fait qui font
présumer l’existence d'un lien de subordination ;
· les auteurs de logiciels qui éditent eux-mêmes leur logiciel ;
· les auteurs de logiciels qui conçoivent ou adaptent un progiciel ou un logiciel existant, en
fonction des besoins spécifiques exprimés par une clientèle déterminée, dont l’oeuvre n’est
donc pas vendue au public, mais fait l’objet d’une diffusion restreinte (ex : logiciels de tenue
de comptabilité, des dossiers des clients ou des fournisseurs, etc.) ;
· d’une façon générale, tous travaux de réalisation, d’adaptation, de réécriture,
d’amélioration ou de développement, qui procèdent de la mise en oeuvre d’une simple
technique et ne présentent pas d’originalité particulière par rapport au savoir-faire de la
profession.
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