Plus précisément, c’est le fait que le salarié se tienne à la disposition de l’employeur, et qu’il soit ainsi prêt à effectuer sa prestation de travail, qui lui donne droit au salaire.
Les Juges en ont depuis longtemps tiré la conclusion suivante :
le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail (Cass. soc 3 juillet 2001, n° 99-43361).
La jurisprudence considère néanmoins que l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié, et que cette obligation est essentielle.
La formulation utilisée par la Cour de cassation est très claire : la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail (Cass. soc 4 fév. 2015 n° 13-25627).
En conséquence, l’employeur qui refuse de fournir du travail au salarié commet un grave manquement qui justifie, outre le paiement du salaire, la rupture du contrat de travail à ses torts.
C’est la solution adoptée la Haute juridiction en 2010 (Cass. soc 3 nov. 2010 n° 09-65254).
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