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<li><strong>Art. 6</strong> L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves
<ol class="uldansul">
<li>les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,</li>
<li>les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,</li>
<li>la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation,</li>
<li>les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,</li>
<li>les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et</li>
<li>la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui, afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie.</li>
</ol>
<li><span class="auto-style1">Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé.</span></li>
<li><strong>Art. 9</strong>. La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne ou à l’étranger.
<span class="auto-style1">Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.</span></li>
<li><strong>Art. 18</strong>. Dans tous les cas où l’élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence, les parents informent sans délais et au plus tard huit jours après le début des cours, moyennant remise d’une copie du certificat d’inscription délivré par l’école, l’administration communale de leur résidence.
<span class="auto-style1">Les parents qui entendent donner l’enseignement à leur enfant à domicile font une déclaration à la commune.</span></li>
<li><strong>Art. 19</strong> Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger
<span class="auto-style1">ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile.</span></li>
<li><strong>Art. 21</strong><span class="auto-style1">
Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études. Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7. L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au contrôle.</span></li>
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