Envoyé par Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2011
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; en l'espèce, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 29 mars 2006, dans les termes suivants : « vous avez reçu mon courrier du 13 mars 2006 et mars 2006. Dans ce courrier, je vous demandais de bien vouloir dans un délai de 8 jours en sorte que les règles en matière de sécurité soient respectées dans l'entreprise notamment en ce qui concerne les visites médicales et me régler les sommes de 8.220 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 23.391, euros à titre d'heures supplémentaires. En l'absence de réponse je suis contraint de prendre acte de la rupture à vos torts exclusifs » ; il appartient au juge d'apprécier si les manquements de l'employeur, dans l'hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts et produire en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu est relatif au non-respect des règles relatives aux visites médicales ; ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ; en conséquence la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission et c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de prévis et de congés payés afférents ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande de prise acte de la rupture, Monsieur X... s'était prévalu du fait qu'il n'avait pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à la suite de l'accident de travail dont il avait été victime ; que la Cour d'appel s'est uniquement prononcée sur l'absence de visite à l'embauche et sur l'absence de visite périodique mais ne s'est pas prononcée sur l'absence de visite de reprise à la suite de l'accident de travail ; qu'en ne recherchant pas si ce grief était caractérisé et s'il justifiait, ajouté aux autres griefs qu'elle constatait, la prise d'acte de rupture, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail.
Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demande de Monsieur X... au titre de la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.