Voici mon pb,
Je travail actuellement dans un petit restaurant et mes patrons prennent beaucoup de congé dans l'année car ils sont en micro entreprise...
Ils veulent prendre 1 semaine en aout puis 2 semaines en septembre sachant que je n'ai pas assez cumulé de congé payé...je suis en cdd et mon contrat se termine debut novembre.
Sont-ils dans leur droit de m'imposer ses congés sans me payer?
Vais-je etre obliger de prendre des congés sans soldes?
Merci beaucoup pour vos reponses
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Meilleure réponse - Choisie par les votants
Bonjour,
La fermeture de l'entreprise peut être décidée par le chef d'établissement pour tout ou partie de la période fixée pour les congés, obligeant par là-même les salariés à prendre simultanément leur congé annuel.
Deux situations peuvent alors se produire voire les 2 simultanément :
1) Les salariés qui ont droit à un congé d'une durée inférieure à la fermeture de l'entreprise (droit acquis à congés payés insuffisant) :
Ils peuvent, sous certaines conditions, prétendre aux allocations du chômage partiel pour les jours excédant la durée de leur congé pour lesquels ils ne percevront pas l'indemnité de congés payés (article R 351-52 du code du travail).
Ces dispositions s'appliquent non seulement aux salariés sous CDI n'ayant pas acquis suffisamment de droits pour prendre la totalité de leur congé, mais également aux salariés sous CDD dont le contrat englobe la période de fermeture de l'établissement et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la totalité du congé (arrêt n° 93-45387 rendu le 21 novembre 1995 par la chambre sociale de la Cour de cassation).
Toutefois, s'agissant des salariés en CDD, tout particulièrement pour les contrats conclus pour surcroit d'activité (il faut regarder dans votre contrat de travail écrit le cas de recours mentionné par votre employeur) ils ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés que lorsque la fermeture de l'établissement n'était pas aisément prévisible au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, la date de conclusion du CDD ou son terme ne doit pas être concomitant ou quasi concomitant à la fermeture pour congé annuel de l'entreprise.
S'agissant de l'allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés, c'est à l'employeur, saisi d'une demande du salarié en paiement des journées de chômage partiel, qu'il appartient de la transmettre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) au service du chômage partiel. Attention, ce n'est pas au salarié de faire la demande directement à la DDTEFP. Il faut donc préalablement faire une demande écrite (il faut mieux en LRAR afin de laisser une trace) à votre employeur.
Si l'article R 351-52 ne prévoit pas d'obligation pour l'employeur de transmettre cette demande préalablement à la fermeture, dans la mesure où les employeurs sont tenus de payer ces indemnités à la date normale de paie, l'administration incite les salariés et les employeurs à effectuer leurs demandes de chômage partiel pour congés payés préalablement à la fermeture. En effet, si la demande arrive trop tardivement, la demande adressée à la DDTEFP pourrait faire l'objet d'une décision de refus fondée sur l'impossibilité pour l'administration de contrôler la réalité de la fermeture.
Attention, s'agissant des salariés ayant changé d'emploi au cours de l'année, une des conditions pour bénéficier de l'allocation chômage partiel est que le salarié ne doit pas avoir déjà perçu de leur précédent employeur une indemnité compensatrice de congés payés assurant la compensation des jours qui leur manquent chez le nouvel employeur ; cela reviendrait alors à être rémunéré 2 fois.
2) la fermeture de l'établissement excède la durée des congés légaux (soit 30 jours ouvrables annuels) :
L'article L 223-15 prévoit que :
"lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés".
En effet, le salarié qui a travaillé pendant toute l'année de référence (1er juin au 31 mai généralement), acquiert 30 jours ouvrables de congé.
L'employeur qui ferme son établissement pendant une durée supérieure manque à l'obligation essentielle du contrat de travail qui est de fournir le travail convenu ; sa responsabilité est ainsi engagée vis-à-vis de ses salariés, qui, par son fait, sont privés de travail et en subissent un préjudice. Le préjudice correspond aux salaires perdus au-delà de la 30ème journée ouvrable de fermeture.
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