La rupture du contrat en cours de période d’essai :
La rupture doit être motivée par des circonstances étant en relation avec l’exécution du contrat de travail du salarié.
Cass. Soc. 17 mars 1971 : Rupture du contrat en cours de période d’essai causée par le fait que la salariée n’avait pas indiqué à son employeur qu’elle était fiancée. La Cour de cassation déclare que la rupture est abusive.
Rappel (Jurisprudence) : L’état marital du salarié n’a pas à être déclaré à l’employeur au moment de l’embauche (le questionnaire d’embauche doit faire figurer des informations limitées aux seules informations permettant d’apprécier la capacité à occuper un emploi donné ou les aptitudes professionnelles. L 121-6 code du travail).
Cass. Soc. 9 Octobre 1996 : Rupture du contrat en cours de période d’essai ne pouvait avoir pour cause l’insuffisance des capacités professionnelles du salarié car :
- il avait effectué le même emploi au sein de la même entreprise durant 15 ans,
- il s’est vu demandé d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
Confirmation de Jurisprudence : (Cass. Soc. 12 octobre 1994 : Est abusive la rupture en cours de période d’essai d’un nouveau contrat de travail faisant suite à un contrat précédent identique). Confirmation : Cass. Soc.28 juin 2000 : la période d’essai stipulée dans le second contrat rétroagit au jour du commencement de l’exécution du premier contrat.
Cass. Soc. 16 février 2005 : La période d’essai ne peut être rompue pour un motif discriminatoire.
Cass. Soc. 11 mai 2005 : La date de la rupture correspond à la date d’envoi de la notification par l’employeur (corroboré par les règles en matière de licenciement dans la mesure où la date de rupture du contrat s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement : Cass. Soc. 26 Septembre 2006).
Auteur : MICHAEL AMADO, Avocat
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