Les inventions réalisées par des salariés ou par des fonctionnaires ou agents publics obéissent à un régime particulier.
4.2.1 Les inventions de salariés
En droit, il existe deux catégories d’inventions de salariés : les inventions de mission et les inventions « hors mission ».
a) Les inventions de mission
Les inventions de mission[19] appartiennent à l’employeur, qui décide librement s’il souhaite les breveter en son nom ou les garder secrètes. En contrepartie, le salarié inventeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire, dont les conditions de calcul sont normalement déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et/ou le contrat de travail.
Les inventions de mission sont de deux sortes :
les inventions de mission permanente, créées en exécution d’une mission inventive permanente, par exemple celles créées par les salariés de centres de recherche ou de laboratoires spécialisés ;
les inventions de mission occasionnelle, créées en exécution d’une mission inventive occasionnelle ; afin d’éviter que des inventions soient abusivement qualifiées d’inventions de mission, la loi exige que la mission ait été explicitement confiée au salarié ; la preuve de la mission confiée est donc importante ; elle peut se faire par des instructions écrites, un procès-verbal de réunion, une note interne, etc.
b) Les inventions hors mission
En principe, toutes les inventions qui ne sont pas « de mission » sont « hors mission » et appartiennent au salarié.
Cependant, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés aux brevets protégeant certaines inventions réalisées hors mission, dites « inventions hors mission attribuables ». En contrepartie, l’employeur doit verser au salarié inventeur un « juste prix », sous la forme d’un forfait ou de redevances.
Sont ainsi qualifiées d’inventions hors mission attribuables les inventions réalisées par un salarié dans le cours de l’exécution de ses fonctions, ou dans le domaine des activités de son employeur, ou encore par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à son employeur, ou de données procurées par lui.
c) La déclaration des inventions
Afin que l’employeur soit informé de l’existence des inventions créées par ses salariés, et afin qu’il puisse exercer ses droits éventuels sur ces inventions, le salarié qui réalise une invention a l’obligation d’en informer immédiatement son employeur[20], au moyen d’une déclaration. Celle-ci doit mentionner :
l’objet de l’invention et les applications envisagées,
les circonstances de sa réalisation, par exemple instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l’entreprise utilisés, collaboration obtenues, etc.,
le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié[21].
A réception de la déclaration, l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour répondre sur le classement proposé et d’un délai de quatre mois pour revendiquer son droit d’attribution sur une invention « hors mission attribuable »[22].
En cas de contestation sur le classement, le désaccord peut être porté devant le juge des brevets (le Tribunal de grande instance) ou, à la demande de l’une des parties, devant la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), commission paritaire ayant un rôle de conciliation[23].
Les mêmes règles de compétence s’appliquent pour les contestations relatives à la rémunération supplémentaire et au « juste prix » dus aux salariés.
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