ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZE -
CONGES
Le droit de jouissance au congé est acquis après
une durée de séjour effectif, variable suivant les
territoires.
Lorsque le salarié prend l’initiative d’un retour
anticipé à son travail avant l’expiration normale de
son temps de congé, le paiement des jours de
congé non effectivement utilisés n’est pas dû par
l’employeur.
Le salarié est libre de prendre son congé dans le
pays de son choix, sous réserve, notamment, que
l’employeur ne soit tenu de payer les frais de
voyage que jusqu’à concurrence de ce qu’aurait
coûté le voyage du lieu de mission au lieu de
résidence habituelle et que les délais de route
34
s’ajoutant à la durée du congé ne puissent être
supérieurs au temps nécessaire au salarié pour
se rendre en congé au lieu de sa résidence
habituelle, et, éventuellement, pour en revenir.
Le salarié licencié ou démissionnaire au cours de
son congé, ne peut exiger d’effectuer son préavis
outre-mer ou à l’étranger.
Partager