La Commission est composée de vingt membres choisis en raison de leur compétence
générale et offrant toutes garanties d'indépendance (*).
(*) Premier alinéa du paragraphe 1 tel que modifié par l'article 16 de l'AA A/FIN/SUE dans l
a version résultant de l'article 9 de la DA AA A/FIN/SUE.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.
La Commission doit c
omprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre
des membres ayant la nationalité d'un même État membre soit supérieur à deux.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans
l'intérêt g
énéral de la Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement
ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.
Chaque État mem
bre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la
Commission dans l'exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre
activité professionnell
e, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de
respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles
-
ci, les obligations découlant de
leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de déli
catesse quant à l'acceptation, après cette
cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de
justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'offi
ce dans es conditions de l'article 160 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en
tenant lieu.
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