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Membre actif
![]() Inscription : mai 2003 Messages : 328 ![]() |
Bonjour,
le document définissant le statut de cadre sur le site du syntec est vraiment succint http://www.syntec.fr/content/view/10/16. Quelqu'un saurait ou trouver des choses plus précises, ou aurait des infos svp ? |
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#2 |
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Membre Expert
![]() Inscription : novembre 2002 Messages : 2 249 ![]() |
vu que ca change selon les conventions collectives, non
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il y a du linge sur la corde à linge |
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#3 |
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Membre actif
![]() Inscription : mai 2003 Messages : 328 ![]() |
quelque chose de général peut-être ?
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#4 |
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Membre Expert
![]() Inscription : novembre 2002 Messages : 2 249 ![]() |
bah non vu que ca dépend des conventions collectives.
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il y a du linge sur la corde à linge |
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#5 | |
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Membre confirmé
![]() Sébastien Architecte de système d'information Inscription : septembre 2005 Messages : 212 ![]() |
Bonjour,
Citation:
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#6 |
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Membre actif
![]() Inscription : mai 2003 Messages : 328 ![]() |
oui, je sais mais j'aurais voulu avoir un document définissant le statut
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#7 | |
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Membre Expert
![]() Inscription : novembre 2002 Messages : 2 249 ![]() |
Citation:
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il y a du linge sur la corde à linge |
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#8 |
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Membre Expert
![]() Thierry NFC & DevWeb Inscription : avril 2006 Messages : 1 175 ![]() |
merci les gars
dans le style dialogue de sourd, on ne fait pas mieux.
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#9 |
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Membre régulier
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 131 ![]() |
Bonjour,
Très bonne question, merci de l'avoir posée le groupe RFSocial dit "..Sur le plan légal, la notion de cadre est définie en matière d’élections prud’homales et de durée du travail. Les conventions collectives, la jurisprudence ou le régime AGIRC de retraite complémentaire des cadres ont posé leurs propres critères et définitions..." Pour distinguer 3 catégories de cadre au regard de la réglementation relative à la durée du travail voir le code du travail art. L. 212-15-1 à L. 212-15-3 ; nouveau c. trav. art. L. 3111-2, L. 3121-39 et L. 3121-38 La convention collective Syntec à sa propre définition que tu connais: Article 39 Classification des ingénieurs et cadres Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention. La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application. Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention. a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause. b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci. La jurisprudence : "...a essentiellement retenu, par rapport aux fonctions réellement exercées : la responsabilité personnelle ;la part de commandement ;le niveau des connaissances professionnelles ;le titre conféré et le coefficient hiérarchique ; le niveau de salaire et les avantages particuliers accordés. Mais les juges ont aussi précisé que la seule circonstance qu’un salarié n’ait pas de subordonnés sous ses ordres ne peut l’exclure de la qualité de cadre. Il convient de rechercher si, au regard des diplômes de l’intéressé et de ses attributions, il ne bénéficie pas du statut de cadre (cass. soc. 6 avril 1999, n° 97-40710 D). Ainsi, le commandement n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de cette qualité (cass. soc. 25 octobre 1995, n° 91-45502 D). Peu importe, par ailleurs, le montant du salaire d’un cadre, sa qualification devant correspondre aux fonctions qu’il exerce réellement (cass. soc. 28 avril 1994, n° 89-45516 D) Enfin, l’affiliation à une caisse de retraite des cadres ne suffit pas à établir la volonté d’un employeur de reconnaître à un salarié la qualité de cadre (cass. soc. 17 mars 1998, n° 95-41910 D)..." Sinon, il faut se référer à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 de la Retraite et prévoyance des Cadres IDCC 1265 et sont trop fameux article 4: Article 4 Le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente Convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires. Il s'applique également aux voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres. Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres, au sens de l'alinéa précédent, les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants : a) avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; b) exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ; c) exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise. En ce qui concerne les branches pour lesquelles des arrêtés ne fournissent pas de précisions suffisantes, il est procédé par assimilation en prenant pour base les arrêtés de mise en ordre des salaires des branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées. Le régime est, en outre, obligatoirement applicable : - aux personnes exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la Sécurité sociale ; - aux médecins, lorsqu'ils sont considérés comme des salariés pour l'application de la législation de la Sécurité sociale ; - aux conseillères du travail et surintendantes d'usines diplômées. Article 4 bis Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions : a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300(1) ; b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective. Amicalement |
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#10 |
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Membre Expert
![]() Thierry NFC & DevWeb Inscription : avril 2006 Messages : 1 175 ![]() |
Merci Benoit, voilà qui est presque clair
2 petites questions subsidiaires: - Qu'est que: cass. soc. 25 octobre 1995, n° 91-45502 D ou autre références. cela me fait penser à cassation, social, donc a une délibération quelconque qui fait jurisprudence. Est ce que je me trompe ? - Qu'est ce que ceci: une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300(1) ; ??? Bon mais en gros, je peux me considérer comme cadre alors |
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#11 | ||
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Membre régulier
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 131 ![]() |
Bonjour
Citation:
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je ne sais pas si tu es gros mais si ton coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 300 : tu relèves de l'article 4/4bis pour tes cotisations retraites A+ |
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#12 | |||
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Membre Expert
![]() Thierry NFC & DevWeb Inscription : avril 2006 Messages : 1 175 ![]() |
Citation:
Citation:
Citation:
A+ |
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#13 | |
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Membre régulier
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 131 ![]() |
Hello,
Classification hiérachique * C. trav. art. R 143-2 : Mention obligatoire sur la feuille de paie: La position du salarié (niveau ou coefficient hiérarchique) dans la classification de sa convention collective. Citation:
Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise 4. Structure de la grille de classification (Modifié par M7) POSITIONS COEFFICIENTS 1.3.1 220 etc... |
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#14 | |
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Membre émérite
![]() Inscription : octobre 2004 Messages : 831 ![]() |
Citation:
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http://asgeekasgot.squaregot.net/index.php/ |
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#15 | |
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Membre Expert
![]() Thierry NFC & DevWeb Inscription : avril 2006 Messages : 1 175 ![]() |
Eh bien je démissionne !!
Il faut en discuter, que veux tu faire d'autre. Mais je pense que le tord est plutôt de mon coté. Cela s'appelle la négligence Citation:
Merci Benoit en tout cas; |
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#16 |
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Membre régulier
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 131 ![]() |
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#17 |
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Membre Expert
![]() Thierry NFC & DevWeb Inscription : avril 2006 Messages : 1 175 ![]() |
"Cadre 2 indice 100" ca signifie quoi pour toi Benoit ?
Pour moi pas grand chose ? |
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#18 | |
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Membre régulier
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 131 ![]() |
Citation:
et c'est la convention collective applicable à ton établissement qui édicte ces règles de classifications hiérarchiques A+ |
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#19 | |
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Membre régulier
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 131 ![]() |
Bonjour
Citation:
Je vous serais très reconnaissants de m'apporter tous les commentaires que vous jugeriez utiles pour compléter ou modifier ce billet... Merci pour votre précieuse collaboration Cordialement |
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