5. Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces[18] qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits à l’égard de leurs œuvres, de leurs interprétations ou exécutions et de leurs phonogrammes et qui restreignent l’accomplissement d’actes à cet égard qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.
6. Dans le but de prévoir la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 5, chaque Partie prévoit au moins une protection contre:
a) dans la mesure où sa législation le prévoit:
i) la neutralisation non autorisée d’une mesure technique efficace exécutée en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir; et
ii) l’offre au public par voie de commercialisation d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou encore d’un service comme moyen de contourner une mesure technique efficace; et
b) la fabrication, l’importation ou la distribution d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d’un service qui:
i) est conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique efficace; ou
ii) n’a aucune application importante du point de vue commercial si ce n’est la neutralisation d’une mesure technique efficace[19].
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